Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2119705
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2119705
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 4 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Hardouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du Centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts du 17 septembre 2022 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le Centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la condamnation de M. B à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande au tribunal de prendre acte de ses réserves émises de faire valoir sa créance en cas de mesure d'expertise lui permettant de chiffrer les prestations imputables à l'accident.
Par un acte, enregistré le 23 décembre 2022, M. B déclare se désister de son recours.
Par une décision du 8 janvier 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1o donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 23 décembre 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du Centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2119705/6-2
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