Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01294
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMEE
S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
La société Crédit agricole assurances gestion informatique et services désignée sous le sigle CAAGIS, devenue la société Crédit agricole assurance solutions, appartenant au groupe Crédit agricole assurances, a pour activités l'accompagnement de ses clients dans la mise en oeuvre de leur stratégie de développement et d'optimisation de leur processus, la concrétisation des projets des banques et des compagnies ainsi que la mise à disposition d'une plate-forme industrielle informatique et de 'back-office' sûre, performante, et pérenne. Elle est spécialisée dans les métiers d'études, de développement et de production informatique et de gestion administrative des contrats d'assurance vie.
M. [H] [W], né en 1972, a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 en qualité de chef de projet informatique, statut cadre par la société PREDICA, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole assurance solutions, par l'effet d'une opération de fusion absorption du 1er avril 2017.
Par lettre datée du 22 août 2016, M. [H] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement.
Il a été mis à pied le 1er septembre 2016.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 10 octobre 2016, après comparution devant le conseil paritaire de discipline prévu par l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances le 27 septembre 2016. La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir, d'une part, adopté un comportement déstabilisant et dénigrant envers ses collègues avec propos et attitudes déplacées, d'autre part, d'avoir eu des regards insistants et des gestes déplacés à l'égard de collègues et pour avoir filmé l'une d'entre elles à son insu.
A la date du licenciement, la société Crédit agricole assurance solutions occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] [W] a saisi le 21 février 2017 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser :
- 44 906,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13 472,61 euros d'indemnité de préavis ;
- 1 347,26 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 16 652,94 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5 773,72 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied ;
- 577,37 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 4 490,67 euros au titre du treizième mois ;
- 449,07 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 19 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a rejeté l'intégralité des demandes de l'une et l'autre des parties et a condamné M. [H] [W] aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et réitère ainsi l'intégralité de ses demandes formulées en première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes et de condamner le salarié aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser 3.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la cause réelle et sérieuse
1.1 : Sur la prescription
M. [H] [W] soutient que les faits sont prescrits au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail, dès lors que le rapport d'enquête qui a donné lieu aux poursuites a été rendu en juin 2016 et que la procédure de licenciement n'a été engagée que trois mois plus tard.
Le Crédit agricole assurance solutions répond que le procès-verbal de la commission paritaire qui a procédé aux auditions remonte au 12 juillet 2016, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La commission, dont les investigations ont donné les informations nécessaires au licenciement a déposé ses conclusions le 12 juillet 2016 et la convocation à l'entretien préalable remonte au 22 août 2016, soit à moins de deux mois après que l'employeur ait obtenu les informations nécessaires.
1.2 : Sur la faute grave
Le Crédit agricole assurance solutions fonde le licenciement sur le comportement impulsif, agressif et déstabilisant de M. [H] [W] et sur son attitude ambiguë et déplacée à l'égard de collaboratrices. Il estime que la faute grave est caractérisée au regard de l'ambiance que l'intéressée faisait régner dans l'entreprise et de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur.
M. [H] [W] conteste l'intégralité des faits reprochés et soutient qu'il a toujours fait un travail apprécié et qu'il était victime d'une hostilité née de combinaisons syndicales ou autre.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L'enquête précitée menée au sein de l'entreprise et les quatre attestations produites par l'employeur portant sur la dernière période de travail de M. [H] [W] et dont la cour écarte les nombreuses appréciations subjectives, révèlent que :
- le salarié, qui travaille en espace ouvert, adopte un comportement changeant et incompatible avec la vie sociale dans la mesure où il dit tantôt bonjour, tantôt refuse de manière ostensible ;
- il fait des oeillades et des clins d'oeil ou envoie des baisers à une collègue, de manière répétée pendant le travail ;
- au cours d'une formation, dans la journée ou au restaurant d'entreprise, il regarde avec insistance des collègues féminines ;
- il filme avec sa caméra une collègue féminine travaillant sur son ordinateur ;
- ces manquements perturbaient l'harmonie de l'entreprise, au point que certains salariés craignaient M. [H] [W].
Ces agissements sont précisément visés dans la lettre de licenciement.
L'attestation de M. [V] versée aux débats par le salarié est inopérante comme vague ou portant sur l'insuffisance de travail confié au salarié, ce qui ressort de l'enquête précitée, mais ne justifie pas les comportements reprochés.
De plus, l'intéressé a déjà fait l'objet de deux avertissements le 14 octobre 2015 et le 18 mai 2016, pour avoir tenu des propos hostiles aux homosexuels et adopté un comportement agressif à l'égard d'un collègue, ce qui manifeste la persistance dans le comportement délétère du salarié malgré les rappels solennels à l'ordre.
Alors que les faits ont été révélés à la suite du procès-verbal de la commission du 12 juillet 2016, complétée par des lettres de salariés datées du 1er août et du 8 août 2016, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire le 22 août 2016, soit quatorze jours après avoir réuni toutes les informations utiles. Ce délai relativement bref, en période de congé de surcroît, ne justifie pas que soit écartée la faute grave.
2 : Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
M. [H] [W] soutient que son licenciement a pour cause le harcèlement moral dont il s'est plaint par deux lettres de mai 2016, qui ont donné lieu à une enquête interne, dont le Crédit agricole assurance solutions s'est servi pour le licencier. Il estime avoir été isolé par une charge de travail insuffisante, qui excitait la jalousie de ses collègues.
La société répond que c'est la plainte pour harcèlement moral intervenue trois jours après sa convocation à un entretien préalable, qui est une réponse à la sanction envisagée et qui a été prononcée sous la forme de l'avertissement du 18 mai 2016.
Sur ce
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1152-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement litigieux a fait suite à l'enquête menée entre le 17 juin 2016 et le 12 juillet 2016 par la commission mise en place à la suite de la dénonciation par M. [H] [W] par lettres du 11 mai et du 24 mai 2016, dénonçant un harcèlement moral, elles-mêmes postérieures à la convocation par lettre du 4 mai 2016 à un entretien préalable qui a donné lieu à l'avertissement du 18 mai 2016.
Cette enquête constate qu'aucun élément ne vient appuyer la thèse du harcèlement moral, mais a donné lieu au licenciement litigieux à raison des révélations qu'elle a permis de recueillir sur le comportement délétère du salarié.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les attestations produites par l'employeur et le salarié permettent de conclure à une faible charge de travail de M. [H] [W] par rapport à ses collègues, ce qui ne pourrait à soi seul faire présumer un harcèlement moral s'agissant d'un seul fait.
De surcroît, les témoignages analysés ci-dessus permettent d'expliquer cette situation par l'expérience de M. [H] [W] qui n'était pas complètement adaptée aux fonctions du service en cause.
Le licenciement n'est pas une réponse à la dénonciation pour harcèlement moral, mais une conséquence de l'enquête à la quelle il a donné lieu.
Ainsi le licenciement n'a pas été notifié au salarié pour avoir déposé une plainte pour harcèlement moral, de sorte que le licenciement n'est pas nul.
Dés lors que la nullité du licenciement n'est pas encourue, il doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes de M. [H] [W] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire y compris la quote-part de treizième mois doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de la situation économique des parties et des circonstances de la cause, de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes de M. [H] [W] et de Crédit agricole assurance solutions au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ;
Le greffier Le président de chambre