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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-12.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.950

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 / de la société Lilloise assurance et réassurance, dont le siège est ..., 2 / du Bureau d'Etudes Techniques pour l'Urbanisme et l'Equipement (BETURE), dont le siège social était anciennement ... à 92800 Puteaux et actuellement ..., 3 / de la société d'Equipement de Toulouse Midi Pyrénées (SETOMIP), dont le siège social est Hôtel de Ville, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, Douvreleur,, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans IARD et de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Lilloise assurance et réassurance et du Bureau d'Etudes Techniques pour l'Urbanisme et l'Equipement, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société d'Equipement de Toulouse Midi Pyrénées, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la mission confiée à M. X..., consistant dans une mise à jour et un complément des plans, ne comportait pas qu'un simple travail de bureau mais impliquait de se rendre sur le terrain, ce qui lui aurait permis de constater l'emplacement exact de la canalisation litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait participé à l'erreur initiale puisqu'il devait, dès 1971, réaliser les plans et y représenter tous les ouvrages visibles et ayant retenu que le Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE) n'était pas intervenu en 1978, qu'il n'avait pas participé à la mise à jour, laquelle avait été confiée à M. X... et qu'il n'était pas établi que le BETURE ait provoqué la faute de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier était seul responsable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions en retenant, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'il n'était pas établi que l'Etat ait construit dans une zone non aedificandi puisque ce n'était qu'à l'occasion des travaux de terrassement pour l'implantation d'une rampe d'accès que la canalisation avait été découverte, que l'acquéreur était fondé à demander à son vendeur, qui lui avait fourni des plans erronés, de déplacer la canalisation sauf à se retourner contre le responsable de ce préjudice et que le montant de ce préjudice n'était pas discuté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la Mutuelle du Mans et M. X... à payer à la Société d'équipement de Toulouse Midi Pyrénées la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, La Mutuelle du Mans et M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1851

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