Cour de cassation, 24 mars 1993. 90-45.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.450
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Sarlat (Dordogne), Carsac,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
18/ la société anonyme Iperbois, dont le siège est à Sarlat (Dordogne), zone industrielle de Madrazes,
28/ l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient
présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Iperbois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 1990), que M. Z..., engagé le 2 juillet 1984 par la société Iperbois en qualité de directeur technique, a été licencié par lettre du 5 août 1988, avec dispense d'exécuter un préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles M. Z... faisait valoir qu'il ne pouvait satisfaire les demandes de prix de revient que lorsque les éléments comptables lui étaient fournis, soit une fois par an, comme il le précisait dans sa lettre écrite au président-directeur général de la société le 11 mai 1988, et que le comportement désagréable de nature à provoquer la démission d'autres salariés, qui lui était reproché, ne reposait que sur des documents émanant de salariés de la société, dont la crédibilité, sinon l'authenticité, n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, de nombreuses erreurs dans les achats et les stocks, et une baisse de qualité illustrée par des malfaçons relevées lors d'un contrôle opéré par un client, sans rechercher, comme le soutenait M. Z..., si les ruptures de stock qui lui étaient imputées à faute ne concernaient pas des articles qui n'étaient plus fabriqués, faute de clientèle intéressée, si les résultats du secteur
production de la société, en constante amélioration, n'établissaient pas, au contraire, la qualité de la gestion de ce secteur, et les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle clientèle, dont l'identité exacte des participants demeurait obscure, n'entachait pas celui-ci d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir estimé régulière la procédure de licenciement alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur est tenu, au cours de l'entretien préalable, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de reccueillir les explications du salarié ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z..., qui faisait valoir qu'aucun motif précis de licenciement ne lui avait été donné lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déboutant M. Z... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure après avoir constaté que la société Iperbois avait pris la décision de le licencier préalablement à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas constaté que la décision de licenciement avait été prise avant l'entretien préalable ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la société Iperbois et l'ASSEDIC du Sud Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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