Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aïssa B., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de Mme Zahia C., épouse de M. B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué qui prononce le divorce des époux B. pour rupture de la vie commune, d'avoir condamné M. Benramdane à verser une pension alimentaire à sa femme au titre du devoir de secours alos que, d'une part, si l'un des conjoints soutient qu'il est hors d'état de travailler, l'autre, contestant cette situation, ne pourrait se voir refuser l'expertise médicale qu'il réclame sans qu'il soit porté atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors que, d'autre part, les conclusions de l'épouse dans lesquelles elle reconnaissait avoir perçu des allocations ASSEDIC constitueraient un aveu par lequel elle aurait admis chercher un emploi et donc être en mesure de travailler ; alors qu'enfin, le mari ne saurait, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions, supporter les conséquences d'une absence de contestation par la femme d'une décision de la caisse de sécurité sociale supprimant à celle-ci le versement d'une pension d'invalidité ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge soit tenu d'ordonner une mesure d'instruction sur la seule demande d'une partie et que la reconnaissance par l'épouse qu'elle avait durant un certain temps perçu des indemnités de l'ASSEDIC n'emportait pas aveu judiciaire qu'elle était encore en mesure de travailler ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que les indications précises des certificats médicaux rendent inutiles toutes autres recherches pour vérifier si l'épouse n'est pas en mesure de travailler ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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