Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-42.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.262
Date de décision :
29 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences la fixation de délai prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Avenance enseignement et santé, dont il avait été le salarié ; que le 30 juin 2004 le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 23 mars 2005 et indiqué aux parties un délai pour communiquer leurs pièces et notes, expirant le 10 novembre 2004 en ce qui concerne le salarié et le 10 février 2005 en ce qui concerne l'employeur ; que ce délai n'ayant pas été respecté, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire le 23 mars 2005 ; que le 23 mars 2007 M. X... en a sollicité la réinscription ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation du 30 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Avenance enseignement et santé aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Avenance enseignement et santé à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance et déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X..., aux motifs que « l'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 516-3 du code du travail précise : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Lors de l'audience de conciliation du 30 juin 2004, le conseil de prud'hommes de Montpellier a renvoyé l'affaire à l'audience du jugement du 23 mars 2005 et a fixé le délai de communication des pièces et notes entre les parties à l'appui de leurs prétentions au 10 novembre 2004 pour Monsieur X... et au 10 février 2005 pour la société Avenance. En demandant aux parties de communiquer leurs pièces et leur note conformément à l'article R. 516-20-1 du code du travail, les juges prud'homaux ont mis à leur charge une diligence expresse qu'elles devaient accomplir dans le délai fixé. Le procès-verbal de conciliation du 30 juin 2004 signé par le président de la formation de conciliation et par le greffier constitue une décision judiciaire et son contenu, notamment la prescription relative aux communications, leur a été notifié lors de l'audience de conciliation où Monsieur X... comparaissait en personne comme l'établit la signature des parties au bas dudit procès-verbal qui précise également que cet émargement vaut convocation pour l'audience du 23 mars 2005. Le délai de péremption a commencé à courir à compter du 10 novembre 2004, date à laquelle Monsieur X... devait avoir accompli les diligences mises à sa charge par le bureau de conciliation. Ce délai n'a pas été interrompu par la comparution des parties à l'audience du 23 mars 2005 à laquelle elles se sont limitées à solliciter le renvoi, ce qui ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire. Le premier acte après le 10 novembre 2004 effectué pour parvenir à un jugement est la demande de réinscription au rôle de Monsieur X... du 23 mars 2007 intervenu plus de deux ans après. Ainsi l'instance s'avère périmée »,
Alors que, d'une part, le bureau de conciliation ne peut mettre à la charge des parties des diligences que dans le cadre de sa mission de conciliation ; que l'inaccomplissement de diligences ordonnées par le bureau de conciliation n'est pas de nature à entraîner la péremption de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, pour déclarer périmée l'instance devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel s'est fondée sur une diligence mise à la charge des parties lors de l'audience de conciliation, violant ainsi les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, la notification d'une ordonnance de radiation postérieure à une décision impartissant aux parties un délai pour produire des pièces fait courir un nouveau délai de péremption ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du 23 mars 2005 précisait que l'affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de la communication des pièces et des conclusions ; qu'en ne retenant pas que cette ordonnance avait fait courir un nouveau délai de péremption à compter de sa notification, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail.
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