Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [B] c/ [T] [L], S.A.S.U. office technique immobilier
N° 24/
Du 30 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/03389 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5EF
Grosse délivrée à
Me Alexandra MASSON BETTATI
expédition délivrée à
le 30/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
IS.A.S.U. Office Technique Immobilier
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché du 20 novembre 2019, M. [C] [B] a confié les travaux de gros œuvre et de second œuvre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 6] à la société Office Technique Immobilier.
Les travaux d’un montant TTC de 233.871,10 euros devaient être achevés dans le délai de douze mois.
Par un avenant non daté, M. [C] [B] et la société Office Technique Immobilier ont supprimé le lot couverture du marché initial dont le prix a été ramené à la somme TTC de 212.299,91 euros.
L’ouvrage n’a pas été livré à la date convenue et n’a pas fait l’objet d’une réception, les travaux n’ayant pas été achevés. Par lettre du 20 mai 2022, le conseil de M. [C] [B] a mis en demeure la société Office Technique Immobilier de remettre les clés et l’ensemble des manuels d’équipement afin que le maître de l’ouvrage puisse prendre possession des lieux.
M. [C] [B] a fait assigner en référé la société Office Technique Immobilier aux fins d’obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux, le remboursement de la somme de 76.271,79 euros correspondant à des travaux non exécutés et le paiement de la somme de 1.152 euros en réparation d’un préjudice économique et de jouissance.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a débouté M. [C] [B] de toutes ses demandes.
Par actes délivrés le 4 septembre 2023, M. [C] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société Office Technique Immobilier et M. [T] [L], son gérant, aux fins d’obtenir :
- le prononcé de la date de réception judiciaire des travaux à la date du 20 mai 2022,
- la condamnation de la société Office Technique Immobilier à lui communiquer son attestation d’assurance décennale pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- la condamnation solidaire de la société Office Technique Immobilier et de M. [T] [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 22.500 euros TTC en remboursement des travaux payés mais non réalisés,
- 1.218,01 euros TTC en remboursement des travaux réalisés par des tiers,
- 1.152 euros en réparation de son préjudice économique et de jouissance,
- 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en application de l’article L. 241-1 du code des assurances toute personne, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et elle doit justifier qu’elle a souscrit un tel contrat d’assurance à l’ouverture du chantier. Il explique qu’il ne détient aucune attestation d’assurance de la société OTI couvrant la période des travaux, ce qui le place dans une situation préjudiciable. Il fait valoir qu’il est constant, au visa des articles L. 223-22 al. 1er du code de commerce et 1240 du code qu’à défaut d’une couverture adaptée, le gérant s’expose à voire sa responsabilité personnelle engagée pour la perte de chance indemnisable causée par cette infraction. Il considère en conséquence de M. [L] devra être condamné solidairement avec sa société à supporter le coût des travaux de réparation des dommages causés à l’ouvrage.
Il ajoute qu’il est fondé à réclamer la réception judiciaire de l’ouvrage pour bénéficier des garanties légales des constructeurs, la société OTI ayant refusé de procéder à la réception amiable des travaux malgré sa mise en demeure.
Il réclame sur le fondement de l’article 1222 du code civil l’indemnisation de son préjudice correspondant au montant des travaux non réalisés alors qu’ils ont été réglés et des interventions financées pour remédier aux malfaçons et non-façons. Il ajoute avoir subi un préjudice de jouissance et financier en raison de l’absence de livraison du chantier, ayant été obligé de souscrire un crédit complémentaire. Il soutient enfin qu’il a subi un préjudice moral causé par l’inexécution de ses obligations par la société OTI dont il évalue la réparation à la somme de 10.000 euros.
La société Office Technique Immobilier, assignée à son siège social par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, et M. [T] [L], assigné à sa dernière adresse connue, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 7 décembre 2023 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Office Technique Immobilier.
Au terme de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Ce texte précise qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le prononcé d’une réception judiciaire exige la constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité, sans être subordonné à l'achèvement de l'ouvrage, à l’absence de désordre ou au versement de l’intégralité du prix par le maître de l’ouvrage.
La réception judiciaire ne peut être fondée que sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l'absence d'obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage.
Elle suppose que les ouvrages et les éléments d’équipement, indispensables à l’utilisation de l'immeuble conformément à sa destination soient installés, les non-façons et malfaçons qui ne font pas obstacles à son habitation permettant de prononcer la réception judiciaire des travaux.
En l’espèce, selon les pièces fournies, la société Office Technique Immobilier a abandonné le chantier en raison du refus de M. [C] [B] de solder en marché en réglant la retenue de garantie de 5% et, dans sa lettre du 20 mai 2022, le conseil du maître de l’ouvrage dresse la liste des malfaçons et non-façons affectant les travaux.
Cette lettre contenait une mise en demeure de remettre les clés de la maison et les manuels des équipements installés à laquelle il n’a pas été déférée si bien que M. [C] [B] a fait procéder à l’ouverture de la porte et au remplacement de la serrure par la société Serrurerie Saint Laurent qui a émis deux factures les 9 et 13 juin 2022.
Il ressort de ces éléments que si les travaux n’étaient pas totalement achevés, l’ouvrage était en état d’être reçu et habité, les malfaçons et non façons listés par la lettre du 20 mai 2022 ne faisant pas obstacle à ce qu’il soit utilisé conformément à sa destination. M. [C] [B] en a d’ailleurs pris possession en l’état.
Il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Technique Office Immobilier à la date du 20 mai 2022, date de la mise en demeure à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu et habité.
Sur la demande de communication par le constructeur de son attestation d’assurance décennale.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Ce texte ajoute qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, M. [C] [B] a confié les travaux de gros œuvre et de second œuvre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 6] à la société Office Technique Immobilier suivant marché du 20 novembre 2019 qui prévoit, dans son article 8, que l’entreprise doit justifier qu’elle est assurée en responsabilité décennale.
Les travaux de gros œuvre et de second œuvre de la construction d’une maison individuelle relèvent manifestement de la garantie de l’article 1792 du code civil puisque le marché confiait à la société Office Technique Immobilier notamment des travaux de terrassement, d’édification des fondations de la maison, de structures et de génie civil pour les réseaux d’assainissement.
La société Office Technique Immobilier était donc tenue, en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, de souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa responsabilité décennale à l’ouverture du chantier.
M. [C] [B], maître de l’ouvrage, fait valoir qu’une telle attestation ne lui a pas été remise et qu’il ne pourrait donc pas exercer, en cas de survenance de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve, une action directe à l’encontre de l’assureur du constructeur.
Il convient donc de condamner la société Office Technique Immobilier, débitrice de l’obligation d’assurance en raison de son activité, à remettre à M. [C] [B] l’attestation couvrant sa responsabilité décennale à l’ouverture du chantier dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur la responsabilité personnelle de M. [T] [L], président de la société Office Technique Immobilier.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
L’article L. 225-251 du code de commerce prévoit la responsabilité du dirigeant d’une société envers les tiers, en raison soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est désormais acquis que le dirigeant d’une société qui n’a pas souscrit d'assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales, qui engage sa responsabilité personnelle.
L’absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs prive en effet, dès l'ouverture du chantier, le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistre et constitue, pour lui, un préjudice certain.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Office Technique Immobilier n’a pas souscrit d’assurance décennale couvrant sa responsabilité pour les travaux de construction exécutés pour M. [C] [B] qui sollicite par ailleurs la production de l’attestation d’une telle assurance par ce constructeur.
En tout état de cause, le préjudice indemnisable dont il demande réparation est celui causé par l’exécution défectueuse des travaux et non pas le préjudice né de l’absence de sécurité procurée par l’assurance décennale en prévision de possible sinistre.
M. [C] [B] sera dès lors débouté de sa demande de condamnation de M. [T] [L], in solidum avec la société Office Technique Immobilier, à réparer le préjudice causé par les coûts générés par la mauvaise exécution et l’inachèvement des travaux.
Sur la responsabilité de la société Office Technique Immobilier.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte sur le fondement duquel la responsabilité de droit commun d’un prestataire, tenu d’une obligation lui imposant d’atteindre le résultat contractuellement convenu, peut être engagée.
La responsabilité du débiteur d'une obligation de résultat ne suppose pas la preuve d'une faute car elle est engagée du seul fait de l'inexécution.
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1222 du même code ajoute qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Enfin, il sera rappelé que, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant le marché initial du 20 novembre 2019, M. [C] [B] a confié à la société Office Technique Immobilier les travaux de gros œuvre et de second œuvre de la construction d’une maison individuelle d’un montant TTC de 233.871,10 euros.
Par un avenant non daté, M. [C] [B] et la société Office Technique Immobilier ont supprimé le lot couverture du marché initial dont le prix a été ramené à la somme TTC de 212.299,91 euros.
M. [C] [B] justifie avoir réglées une facture d’acompte n°1 du 9 décembre 2019 d’un montant de 70.161,50 euros, une facture d’acompte n° 2 du 1er juin 2019 d’un montant de 46.774,34 euros, une facture du 23 février 2021 d’un montant de 69.600 euros et une facture du 29 juillet 2021 d’un montant de 15.149,06 euros, soit la somme totale de 201.684,90 euros TTC.
Le solde du marché de 212.299,91 euros correspond à 5 % du montant du marché et donc à la retenue de garantie.
Sur la surfacturation du coût des travaux.
M. [C] [B] invoque une surfacturation d’un poste de travaux correspondant selon la Décomposition du Prix Global Forfaitaire daté du 26 septembre 2019 au point 10.3 : « Tranchées d’épandage de faible profondeur, boîtes, tés, tuyaux d’épandage et de raccordement selon étude annexée : modalité d’évacuation retenue : tunnel d’épandage Graf ».
Il indique que le coût de ce poste d’un total de 27.000 euros HT est décomposé en 6 unités au prix unitaire de 4.500 euros et qu’il n’aurait dû régler qu’une unité, soit un trop-perçu de 22.500 euros dont il demande la restitution.
Toutefois, le montant du marché est un montant forfaitaire, les quantités et volumes n’étant mentionnés qu’à titre indicatif, et M. [C] [B] ne fournit pas l’étude annexée relative à ce tunnel d’épandage permettant de vérifier la consistance réelle de ce poste de travaux.
À défaut de démontrer que ce poste de travaux a été surfacturé, alors que son coût participe du montant forfaitaire du marché réduit après remise commerciale, et qu’il ne correspond à aucune prestation effectivement réalisée, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 22.500 euros au titre de travaux payés mais non réalisés.
Sur les dépenses engagées pour pallier l’inexécution contractuelle.
Le lot second œuvre comprenait, en poste 26, la fourniture de « la porte d’entrée de la maison vitrée blindée classe 2 » et il est établi que la société Office Technique Immobilier n’a pas remis les clés au maître d’ouvrage qui, selon deux factures de la société Serrurerie Saint Laurent, a réglé la somme de 481,01 euros TTC pour faire ouvrir cette porte et installer un nouveau barillet.
En refusant de remettre les clés de la porte d’entrée de la maison qu’elle avait installée, accessoires aux travaux réalisés, la société Office Technique Immobilier a manqué à son obligation.
Après mise en demeure de remettre ces clés pour lui permettre d’accéder à la maison édifiée en exécution du marché, M. [C] [B] pouvait donc faire exécuter la prestation par une autre entreprise et est fondée, sur le fondement de l’article 1222 du code civil à en demander le remboursement à la société Office Technique Immobilier.
Par ailleurs, le marché de second œuvre prévoit un seul poste se rapportant à la climatisation, à savoir « Alimentations électriques des équipements techniques – alimentation climatisation Groupe extérieur » au prix de 120 euros HT (poste 13.3.2.3 du marché de second œuvre).
M. [C] [B] fournit une facture de la société Aragona, Plomberie – Climatisation, pour une recherche de fuite avec mise en pression Azote, réparation de la fuite, rechargement en gaz R32, remise en route et essai d’un montant de 737 euros réglé le 31 août 2022.
La lecture du marché de second œuvre ne révèle pas que l’installation de la climatisation était une prestation incluse dans les travaux, le DPGF ne se référant qu’à l’alimentation électrique de l’équipement dont il n’est pas prévu qu’il était fourni et installé par l’entrepreneur.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que la dépense pour le mettre en fonctionnement est la conséquence d’une défaillance de la société Office Technique Immobilier dans l’exécution du marché si bien que cette demande sera rejetée.
En définitive, l’exécution défectueuse du marché de travaux de second œuvre est à l’origine d’un préjudice matériel dont la réparation sera évaluée à la somme de 481,01 euros TTC.
Sur le préjudice lié au retard d’achèvement des travaux.
Le marché initial prévoyait un délai d’exécution de douze mois à compter du début du chantier et l’avenant non daté n’a pas modifié ce délai mais la déclaration d’ouverture de chantier n’étant pas produite, il n’est pas possible de fixer la date exacte à laquelle il devait être achevé.
Toutefois, il est manifeste que les travaux n’ont jamais été achevés si bien que le délai d’exécution, entré dans le champ contractuel, n’a pas été respecté d’autant que l’entrepreneur n’a pas répondu à la mise en demeure de remettre les clés, aucune réception des travaux n’ayant été organisée.
Néanmoins, pour rapporter la preuve du préjudice causé par le retard de livraison, M. [C] [B] produit le contrat du prêt d’un montant de 70.000 euros qui lui a été accordé le 18 décembre 2019 pour financer la construction de la maison, emprunt soldé le 21 avril 2021.
Le marché ayant été conclu le 20 novembre 2019, le prêt accordé le 18 décembre 2019 était nécessaire pour permettre au maître de l’ouvrage de financer les travaux de construction et n’a donc pas de lien de causalité avec un retard de livraison de la maison.
Les frais générés par l’emprunt n’ayant pas de lien de cause à effet avec une faute de la société Office Technique Immobilier dans l’exécution du marché, M. [C] [B] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur le préjudice moral.
Il est établi que la société Office Technique Immobilier n’a pas exécuté le marché de travaux de construction de la maison individuelle de M. [C] [B] dans le délai convenu et qu’ayant abandonné le chantier, cette professionnelle de la construction n’a pas procédé aux opérations de réception qui s’imposaient pour faire courir les garanties légales.
Malgré une mise en demeure, elle n’a pas procédé à la remise des clés de la porte d’entrée pour permettre M. [C] [B] d’accéder à la maison plus de deux ans après le démarrage des travaux si bien qu’il a été contraint d’engager des dépenses pour en prendre possession.
Cette situation a causé au maître de l’ouvrage, qui avait par ailleurs réglé la totalité des factures adressées par la société Office Technique Immobilier, un préjudice moral en le privant des bénéfices de l’opération escomptée puisque le résultat d’un ouvrage achevé conformément au marché n’a pas été atteint dans le délai contractuel.
La réparation de ce préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros au regard du retard pris par l’opération de construction, de l’absence de réception contradictoire de l’ouvrage et du défaut de remise de l’attestation de responsabilité décennale.
En définitive, la société Office Technique Immobilier sera condamnée à payer à M. [C] [B] les sommes de :
- 481,01 euros en remboursement des dépenses exposés pour prendre possession des travaux
- 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard de chantier, l’absence de réception des travaux et le défaut de remise de l’attestation de responsabilité décennale.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société Office Technique Immobilier sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [C] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux de construction de la maison de M. [C] [B] réalisés par la société Office Technique Immobilier à la date du 20 mai 2022,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à remettre à M. [C] [B] l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale à l’ouverture du chantier, et pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à verser à M. [C] [B] la somme de 481,01 euros (quatre cents quatre vingt un euros et un centime) en remboursement des dépenses exposés pour prendre possession des travaux,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à verser à M. [C] [B] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard de chantier, l’absence de réception des travaux et le défaut de remise de l’attestation de responsabilité décennale,
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier à verser à M. [C] [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [B] de toutes ses autres demandes d’indemnisation,
DEBOUTE M. [C] [B] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [T] [L],
CONDAMNE la société Office Technique Immobilier aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT