Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-17.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.292
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n°s H 09-17.292 et F 09-70.582 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 17 septembre 2009), que M. X..., instituteur de l'enseignement public, reconnu coupable d'agissements criminels commis à l'encontre de certains de ses élèves, a été condamné par une cour d'assises à une peine de réclusion, assortie de l'obligation d'indemnisation des victimes pour un certain montant ; que saisie par ces dernières, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), a condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) au paiement d'une indemnité du même montant que celle allouée par la cour d'assises ; que le Fonds, subrogé dans les droits des victimes en paiement des sommes qui leur a été allouées, a assigné le préfet du Nord, en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
Attendu que l'Etat, représenté par le préfet du Nord, fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de le condamner à verser au Fonds la somme de 87 207,23 euros outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable et accueillir le recours du Fonds à l'encontre de l'État, s'est fondée sur les dispositions substituant la responsabilité de l'État à celles des membres de l'enseignement, et a écarté l'autorité de la chose jugée par la cour d'assises condamnant M. X... à indemniser personnellement les victimes, en retenant que l'État n'était pas partie à la décision statuant sur les intérêts civils, et dotée d'une autorité relative ; qu'en statuant ainsi, et bien que, statuant sur l'action publique, la cour d'assises du Nord ait, par arrêt du 17 décembre 2004, astreint le condamné à un suivi socio judiciaire avec l'obligation d'indemnisation des victimes, la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée sur l'action publique ;
2°/ que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable et a accueilli le recours du Fonds à l'encontre de l'État, à la charge duquel aucune réparation n'a été mise, bien que le recours ne puisse être exercé que dans cette limite, a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
3°/ que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation excluent que les victimes puissent exercer une action civile à la fois contre un enseignant à titre personnel, d'une part, et l'État, en qualité de substitué, d'autre part ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable et a accueilli le recours du Fonds à l'encontre de l'État, tout en constatant que le Fonds indiquait avoir perçu des remboursements de M. X..., condamné par la cour d'assises au profit des parties civiles, a violé les articles L. 911-4 du code de l'éducation et 706-11 du code de procédure pénale ;
4°/ que la prescription de l'action en responsabilité de l'État substituée à celle des membres de l'enseignement est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable et a accueilli le recours du Fonds à l'encontre de l'État, tout en constatant que les faits avaient été commis entre 1995 et 2001 et que le Fonds avait fait assigner l'État par acte du 19 octobre 2006, a violé l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
Mais attendu que l'arrêt retient justement que seul ce qui est tranché par le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée et relève qu'il ne peut être considéré que la cour d'assises en condamnant M. X... à réparer le préjudice des victimes a écarté l'application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune irrecevabilité ne faisait obstacle à l'action subrogatoire exercée par le Fonds ;
Que l'article 706-3 du code de procédure pénale instituant en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le Fonds était subrogé dans les droits des victimes en paiement de sommes qu'il leur a versées, déduction faite des remboursements effectués par l'auteur des dommages ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que l'exception de prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat ait été invoquée devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses première et dernière branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n°s H 09-17.292 et F 09-70.582 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour le préfet du Nord.
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement entrepris, rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et condamne le Préfet du Nord représentant l'État à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 87 207,23 € outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'article L.911-4 du code de l'éducation dispose : « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercé l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants-droits, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département». L'Etat fait valoir, d'une part, que la demande du Fonds de Garantie se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt sur intérêts civils rendu par la Cour d'assises du Nord le 17 décembre 2004, d'autre part que l'article L. 911-4 du code de l'éducation ne trouve pas à s'appliquer en cas de faute intentionnelle de l'enseignant. 1°/ Sur l'autorité de la chose jugée : aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elles en la même qualité. Si les décisions de justice pénal ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement des décisions statuant sur les intérêts civils, lesquelles ne sont dotées que d'une autorité relative, dans les conditions de l'article 1351 du code civil, c'est-à-dire s'il y a triple identité d'objet, de cause et de parties. Le Fonds de Garantie qui a indemnisé les victimes, agit en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale comme subrogé dans les droits de ces dernières ; en cette qualité il bénéficie des mêmes actions que celles-ci et peut se voir opposer les mêmes exceptions. L'Etat n'était pas partie devant la juridiction répressive, faute d'avoir été mis en cause devant celle-ci, et il n'y a donc pas identité de défendeurs à l'action des victimes ou de leur subrogé, condition nécessaire pour qu'il y ait autorité de la chose jugée. Par ailleurs aucun moyen, tiré de l'application de ce texte, n'a pas été soulevé devant la Cour d'assises, et l'arrêt ne fait aucune référence à ce texte. Or l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif. Dès lors, contrairement à l'argumentation de l'Etat dans ses écritures, il ne peut être considéré que la Cour d'assises en condamnant M. Jacques X... à réparer le préjudice des victimes a écarté implicitement l'application de l'article L.911-4 du code de l'éducation et qu cette décision implicite aurait l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que la condamnation sur intérêts civils de M. Jacques X... ne rend nullement irrecevable la mise en oeuvre, par le Fonds de
Garantie, devant les juridictions civiles, de la responsabilité pour le compte d'autrui de l'Etat, prévue par l'article L.911-4 du code de l'éducation et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 2°/ Sur le domaine d'application de l'article L.911-4 du code de l'éducation : L'article 2 de la loi du 5 avril 1937, devenu l'article L.911-4 du code de l'éducation, a créé au profit des membres de l'enseignement public un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun, en établissant un principe de substitution de l'Etat à l'instituteur. Cette substitution joue dès lors que l'enseignant est membre de l'enseignement public et que la faute a été commise dans l'exercice de fonctions se rattachant à l'enseignement public. S'agissant de la nature de la faute, il n'y a pas lieu de distinguer faute de service et faute personnelle, faute civile et pénale, l'article L.911-4 du code de l'éducation ne permettant pas, en effet, d'exclure la réparation par ‘Etat du préjudice, de quelque origine qu'il soit, causé volontairement ou non par l'instituteur lui-même. En l'espèce il n'est pas contesté, et il ressort des éléments du dossier, que Jacques X..., membre de l'enseignement public, a été condamné, en sa qualité d'instituteur, pour des faits de viols, d'agression sexuelle, et de corruption, commis sur plusieurs de ses élèves entre 1995 et 2001. Dès lors les conditions requises pour l'application de l'article L 911-4 du code de l'éducation étant réunies, l'Etat est tenu d'assurer la réparation du préjudice subi par les victimes et donc de leur subrogé. 3°/ Sur le montant des sommes réclamées : à la suite des décisions rendues par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction de Lille, le Fonds de Garantie justifie avoir versé la somme totale de 123.000 € représentant l'indemnisation de Mesdemoiselles Delphine Y..., Leila Z..., Angélique A..., Raghda B..., Tatiana C..., Nathalie D..., Angélique E... et de Messieurs Francis et Damien F.... Il indique avoir perçu des remboursements de M. Jacques X... à hauteur de 35.292,77 €. Il sera fait droit à sa demande de paiement à hauteur du solde représentant la somme de 87.77,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2006, jour de l'assignation, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 18 février 2009, date de la première demande de capitalisation ;
1°/ Alors que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que la Cour d'appel, pour déclarer recevable et accueillir le recours du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'État, s'est fondée sur les dispositions substituant la responsabilité de l'État à celles des membres de l'enseignement, et a écarté l'autorité de la chose jugée par la cour d'assises condamnant M. Jacques X... à indemniser personnellement les victimes, en retenant que l'État n'était pas partie à la décision statuant sur les intérêts civils, et dotée d'une autorité relative ; qu'en statuant ainsi, et bien que, statuant sur l'action publique, la Cour d'assises du Nord ait, par arrêt du 17 décembre 2004, astreint le condamné à un suivi socio judiciaire avec l'obligation d'indemnisation des victimes, la Cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée sur l'action publique ;
2°/ Alors que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que la Cour d'appel, qui a déclaré recevable et a accueilli le recours du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'État, à la charge duquel aucune réparation n'a été mise, bien que le recours ne puisse être exercé que dans cette limite, a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
3°/ Alors que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation excluent que les victimes puissent exercer une action civile à la fois contre un enseignant à titre personnel, d'une part, et l'État, en qualité de substitué, d'autre part ; que la Cour d'appel, qui a déclaré recevable et a accueilli le recours du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'État, tout en constatant que le Fonds de Garantie indiquait avoir perçu des remboursements de M. Jacques X..., condamné par la Cour d'assises au profit des parties civiles, a violé les articles L. 911-4 du code de l'éducation et 706-11 du code de procédure pénale ;
4°/ Alors, subsidiairement, que la prescription de l'action en responsabilité de l'État substituée à celle des membres de l'enseignement est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis ; que la Cour d'appel, qui a déclaré recevable et a accueilli le recours du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'État, tout en constatant que les faits avaient été commis entre 1995 et 2001 et que le Fonds de Garantie avait fait assigner l'État par acte du 19 octobre 2006, a violé l'article L. 911-4 du code de l'éducation.
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