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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-18.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.550

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant ... d'Agen (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen, au profit de : 18/ M. Patrick Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 28/ M. Claude A..., 38/ Mme Raymonde, Elisabeth A..., née Rubin, demeurant tous deux ... (Lot-et-Garonne), 48/ M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A... et de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., qui par acte dressé par M. Y..., notaire, le 12 septembre 1979, avait acquis un fonds de commerce de coiffure dont le droit au bail résultait d'un acte sous seing privé aux termes duquel le propriétaire, M. X..., donnait à bail l'entier immeuble, a, le 19 août 1985 par le ministère du même notaire, cédé aux époux A... le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, se réservant la jouissance de l'appartement situé au premier étage ; que cet acte fixait les proportions dans lesquelles le loyer était réparti entre M. Z... et les époux A... ; que M. Z..., ne souhaitant pas obtenir le renouvellement du bail venant à expiration le 31 décembre 1987, pour la partie des locaux qu'il s'était réservée, en a avisé le propriétaire en rappelant que le bail de la partie commerciale du rez-de-chaussée avait été cédé à Mme A... ; que lors de la demande de renouvellement présentée par les époux A..., le 11 septembre 1987, M. X... a répondu qu'il consentait au renouvellement du bail de l'entier immeuble comme il l'avait fait pour tous les locataires ayant précédé M. Z... ; que sur une action en nullité de l'acte de cession du 19 août 1985 dirigée contre ce dernier, et sur une action en responsabilité dirigée contre le notaire, M. Y..., les époux A... ont obtenu la condamnation de M. Z... à leur rembourser les charges supplémentaires à eux imposées du fait du congé donné par lui, des locaux qu'il s'était réservés, le notaire étant condamné à garantir M. Z... dans les mêmes limites ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 janvier 1991) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le notaire n'avait fait que recueillir l'accord des parties pour la cession partielle qu'elles avaient discutée entre elles "en parfaite connaissance", la cour d'appel a cependant reproché à celui-ci de ne pas avoir éclairé ces parties sur la portée et les conséquences de l'acte qu'elles signaient ; que ce faisant elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que par lettre du 7 juin 1985, M. X..., bailleur, avait indiqué au notaire qu'il ne voulait pas intervenir à l'acte de cession et que, par lettre du 20 septembre 1985, il accusait réception de cet acte sans formuler la moindre observation et dispensait le notaire de lui notifier l'acte par voie d'huissier ; que, dès lors, en reprochant au notaire de ne pas s'être assuré de l'accord du bailleur pour le démembrement de son bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le notaire, qui avait été rédacteur des actes de 1979 et de 1985, connaissait les particularités du bail et ne pouvait ignorer le caractère juridiquement discutable de la cession partielle et les difficultés qui risquaient de survenir ; qu'appréciant souverainement la portée des lettres écrites par le bailleur, elle a estimé qu'une acceptation tacite de celui-ci ne pouvait être retenue dès lors qu'il résultait des conclusions de M. Z... que le loyer avait été versé globalement par lui jusqu'au terme du bail ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'en s'abstenant d'éclairer les parties sur les conséquences de l'acte qu'elles signaient, et en ne s'assurant pas antérieurement à leur signature de l'accord du bailleur pour le démembrement de son bail, le notaire avait manqué à son devoir de conseil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 488 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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