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Cour d'appel, 31 janvier 2013. 11/18197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/18197

Date de décision :

31 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 31 JANVIER 2013 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18197 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15737 APPELANTS Madame [P] [U] épouse [N] Chez Mme [E] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [X] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [S] [N] épouse [B] [Adresse 10] [Localité 2] représentés par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753), avocat postulant représentés par Me Christine CASTEX, avocat au barreau de l'ARIEGE INTIMEES ASSOCIATION MUTUELLES LE CONSERVATEUR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 9] ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 9] représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0148), avocat postulant représentées par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sarah Laure GUILLON, avocat plaidant Société CAVAMAC [Adresse 3] [Localité 8] représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151), avocat postulant représentée par Me Dominique PIAU (avocat au barreau de PARIS, toque : D0324), avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme M.[U] ,veuve [N] ainsi que par M.[X][N] et Mme [S] [N], épouse [B] , ayants droits de M.[G][N], à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a constaté qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de la Caisse d'Allocations Vieillesse des Agents Généraux , ci -après dénommée CAVAMAC et débouté les consorts [N] de leurs demandes formées à l'encontre des Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur , déboutant en outre les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant les consorts [N] aux entiers dépens . . Vu les conclusions régulièrement signifiées le 6 avril 2012 par lesquelles les consorts [N] demandent à la Cour , au visa : * des articles 1984 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil, ainsi que des statuts RCO et [Y] versés aux débats par la CAVAMAC et notamment les articles 3 et 4 , * du livre II du code de la Sécurité Sociale et notamment les articles L.241-3 et D.242-17, * des articles L.131-6, L.642-1 du code de la Sécurité Sociale , * des articles 792 et 788 du code civil, * de l'obligation d'affiliation de M. [N] en tant qu'agent général à compter du 23 décembre 2005 , date de sa nomination par traité, * de l'obligation de cotiser au titre de l'année 2005 et 2006 sur la base d'une cotisation proratisée et en vertu d'un seuil plancher proratisé , * de l'absence d'affiliation en tant qu'agent général telle que reconnue par la CAVAMAC, - d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité , - de déclarer la demande de Mme M..[N] et de ses enfants , recevable et bien fondée et en conséquence : * de condamner solidairement les Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur à verser à Mme M.[U] ,veuve [N] , et ses enfants les sommes de 53.273,58 Euros et de 30.000 Euros à titre de dommages- intérêts , correspondant respectivement à la perte par Mme M.[U] ,veuve [N] et de ses enfants de leur droit au capital -décès et de la rente du conjoint survivant ; les ayants droits et le conjoint se répartissant entre eux d'un commun accord les sommes qui leur seront allouées , * de condamner solidairement les Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur ainsi que la CAVAMAC à payer à Mme M.[U] ,veuve [N] et à ses enfants la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , * de condamner solidairement les Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur ainsi que la CAVAMAC aux entiers dépens d'appel et de première instance . Vu les conclusions régulièrement signifiées le 9 mars 2012 par lesquelles les Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur demandent à la Cour: - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , - de débouter la CAVAMAC de ses exceptions de procédure et constater que la garantie de la caisse était sollicitée en première instance , - de débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes ,fins et prétentions, - de les condamner in solidum à payer la somme de 4.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel . Vu les conclusions régulièrement signifiées le 6 février 2012 par lesquelles la CAVAMAC demande à la Cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile , de ses statuts, des décrets n°67-1169 du 22 décembre 1967 et n° 2003-1273 du 26 décembre 2003, des articles L.641-1 et suivants , R.541-1 et suivants et D.64261 et suivants du code de la Sécurité Sociale: - in limine litis : * de déclarer irrecevable toute demande qui viendrait à être formée à cause d'appel à son encontre, * à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit du TASS de Paris sur toutes demandes qui viendraient à être formulées à son encontre, - au fond : * de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a : - constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la CAVAMAC , - débouté les consorts [N] de leurs demandes formées à l'encontre des Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - et condamné les consorts [N] aux entiers dépens . - en tant que de besoin : - de prononcer la mise hors de cause de la CAVAMAC . SUR CE, LA COUR : Faits et procédure Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.A.[N] a été nommé le 2 juillet 1992 mandataire non salarié des Associations Mutuelles Le Conservateur et des Assurances Mutuelles Le Conservateur , cadre dans lequel il a procédé à une déclaration d'installation auprès des différents organismes sociaux dont la CAVAMAC , pour le seul régime de retraite de base des professions libérales compte tenu de son statut de mandataire non salarié; Qu'il a été nommé le 23 décembre 2005 agent général de ces mêmes mutuelles, selon la procédure du traité applicable dans la profession; Qu'il convient de rappeler que la CAVAMAC est chargée de gérer le régime de retraite de base des professions libérales pour les agents généraux d'assurances et assimilés tels que les mandataires non salariés de l'assurance , ainsi que de gérer le régime de retraite complémentaire obligatoire dit RCO des agents généraux d'assurances et leur régime d'assurance invalidité -décès, dit [Y] ; Considérant que M.A.[N] est décédé le [Date décès 6] 2006, ce dont sa veuve, Mme M.[U] ,veuve [N] , a informé la CAVAMAC le 2 octobre 2006 ; Que celle-ci lui répondait le 23 octobre 2006 que M.A.[N] était affilié au seul régime de retraite de base des Professions Libérales , en lui adressant une attestation d'immatriculation, précisant que son compte de cotisations à ce titre était débiteur ; Considérant que des échanges de courriers intervenaient alors entre Mme M.[U], veuve [N] et son conseil, avec la CAVAMAC et les compagnies d'assurances, Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur , Mme Veuve [N] sollicitant le 26 octobre 2006 des informations de la part de la CAVAMAC sur la pension de réversion relative à la retraite complémentaire obligatoire dite RCO ainsi que sur le capital -décès résultant du régime d'assurance invalidité-décès, dit [Y] qu'elle estimait devoir lui être servies par la CAVAMAC suite au décès de son conjoint ; Qu'ainsi, Mme M.[U] ,veuve [N] , se fondant sur l'article 9 du contrat de nomination de son mari comme agent général d'assurance du 23 décembre 2005 , prévoyant l'obligation de cotiser au régime complémentaire et de prévoyance lorsque les commissions atteignaient le seuil d'affiliation , demandait à la CAVAMAC de lui préciser " si les démarches administratives ont été faites et si la société Le Conservateur avait bien rempli ses obligations", en indiquant que "le montant des commissions annuelles encaissées par son défunt mari était de l'ordre de 60.000 Euros "; Considérant que dans ses échanges de courriers avec le conseil de Mme M.[U] ,veuve [N] , notamment le 11 août 2008 , la CAVAMAC maintenait sa position , au motif de ce que M.A.[N] "aurait pu être affilié à ces deux régimes complémentaires au 1er janvier 2006 à condition que ses commissions d'agent général d'assurances pour l'année 2005,( et non les commissions d'agent général d'assurances et de mandataire non salarié cumulées ),soient supérieures au plancher d'affiliation fixé à 28.630 Euros au 1er janvier 2006 " ; que cependant, elle précisait que "compte tenu de sa courte durée d'exercice de la profession d'agent général d'assurances pendant 5 jours en 2005, il était peu probable qu'il ait perçu un montant de commissions supérieur au plancher précité"; Que la CAVAMAC concluait ce courrier en précisant qu' à " la date de son décès, M.A.[N] était uniquement affilié au régime de retraite de base des Professions Libérales qui ne prévoit pas de capital -décès au conjoint survivant ", rappelant en outre à Mme M.[U] ,veuve [N] qu'elle était encore débitrice des cotisations non réglées par son mari à ce dernier titre ; Considérant que le conseil de Mme M.[U] ,veuve [N] s'adressait également aux compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur; qui, par courrier du 6 mai 2008 du Groupe Le Conservateur , contactaient à leur tour la CAVAMAC , lui rappelant lui avoir transmis le 28 mars 2006 une fiche de renseignements concernant M.A.[N] ainsi que ,le 8mars 2007 , la déclaration sociale annuelle le concernant , faisant apparaître les montants suivants, en relevant que " malgré ces déclarations, l'appel de cotisations de la CAVAMAC du 28 juin 2007 ne mentionnait pas de somme concernant M.A.[N] : " code 318 : Associations Mutuelles Le Conservateur : 37.638 Euros ( exercice 2006 ), code 66 : Assurances Mutuelles Le Conservateur : 33.362 Euros ( exercice 2006 )"; Que le Groupe Le Conservateur précisait dans ce courrier " qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des éventuelles défaillances de la CAVAMAC et lui demandait de faire le nécessaire pour rétablir les consorts [N] dans leurs droits "; Que par courrier en réponse du 20 octobre 2008 adressé au Groupe Le Conservateur, la CAVAMAC contestait les termes du courrier précité dudit Groupe, qu'elle estimait ambigü et lui rappelait les conditions dans lesquelles elle même intervenait en tant qu'assurant la gestion de régimes légaux distincts , à savoir : - le RBL, régime de retraite de base des Professions Libérales ,auquel M.A.[N] ,en tant que mandataire non salarié ( MNS) avait uniquement cotisé selon elle, -le RCO, régime de retraite complémentaire obligatoire des Agents Généraux d'Assurances, - le [Y], régime d'assurance invalidité -décès, dite [Y] de ces mêmes agents généraux d'assurances ; Que la CAVAMAC précisait au Groupe Le Conservateur qu'elle avait informé le conseil de Mme M.[U] ,veuve [N] des raisons pour lesquelles " la très courte activité d'agent général d'assurances en 2005 de M.A.[N] ( 5 jours ) n'avait pas pu déclencher l'adhésion aux régimes RCO et RDI et aux contrats d'assurance de groupe de prévoyance complémentaire gérés par l'association Praga pour l'exercice 2006" , précisant qu'elle avait indiqué au conseil de Mme M.[U] ,veuve [N] " ses droits potentiels de réversion dans le régime RBL pour l'activité de mandataire non salarié de l'intéressé , et terminant ce courrier en demandant au Groupe Conservateur de reprendre contact en conséquence avec le conseil de Mme M.[U],veuve [N] " pour lever toute ambiguïté "; Considérant qu'au terme de ces échanges, le Groupe Conservateur précisait à la CAVAMAC , par courrier du 29 décembre 2008 que la CAVAMAC adressait à son tour pour information le 8 janvier 2009 au conseil de Mme M.[U] ,veuve [N] , que celle-ci " doutant des diligences du Conservateur en matière d'affiliation de son défunt mari auprès de la CAVAMAC , il avait "été amené à justifier de ses démarches auprès de la CAVAMAC " et que " s'étant acquitté de ses obligations déclaratives à son égard, il ne pouvait qu'indiquer que l'absence de prise en charge ne lui était pas imputable " , ajoutant que " les conditions d'allocation d'une prestation étaient du ressort de la CAVAMAC en fonction des propres dispositions contractuelles qui ne lui étaient pas toutes connues ", demandant à la CAVAMAC " d'expliciter à Mme M.[U] ,veuve [N] les conditions de garantie inhérentes au régime qu'elle revendique "; Considérant que c'est dans ces conditions que, par acte du 8 octobre 2009, les consorts [N], ayants droits de M.A.[N] , ont assigné les compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ces dernières condamnées à leur verser des dommages- intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait de l'absence d'affiliation de M.A.[N] , à la date de son décès : - d'une part au régime de retraite complémentaire obligatoire dite RCO, dommages- intérêts correspondant dans ce cas à la perte de la rente de conjoint survivant , - d'autre part au régime d'assurance invalidité -décès, dite [Y] gérés par la CAVAMAC, dommages- intérêts correspondant à la perte du droit à capital -décès dans ce cas ; Qu'ils sollicitaient en outre une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que par assignation en intervention forcée en date du 26 mars 2010 ,les compagnies d'assurances, Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur ont attrait la CAVAMAC devant le tribunal de grande instance de Paris ; Considérant que par le jugement déféré ,rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, celui -ci , constatant l'absence de demande envers la CAVAMAC, a débouté les consorts [N] de leurs demandes formées exclusivement à l'encontre des compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur au motif qu'il résultait des dispositions statutaires identiques desdits régimes de retraite complémentaires RCO et RDI que la qualité d'agent général d'assurances ne suffisait pas à permettre une affiliation à ces deux régimes de la CAVAMAC , dans la mesure où les ayants droits de M.A.[N] devaient en outre justifier de ce que celui-ci avait perçu au cours de l'année précédent l'affiliation sollicitée, des commissions au moins égales au seuil d'affiliation dit " plancher " dont le montant, fixé selon les modalités prévues par l'article 2 du décret n° 67- 1169 du 22 décembre 1967 modifié , était de 30.520 Euros pour l'année 2006, étant précisé que les même dispositions étaient applicables au régime RDI; Que le tribunal de grande instance de Paris a relevé à cet égard que les droits de M.A.[N] devant être appréciés à la date de son décès ,soit le 23 septembre 2006, l'intéressé n'avait pas perçu à cette date de commissions en tant qu'agent général d'assurances au cours de l'année 2005 et ne pouvait pas en conséquence être affilié aux deux régimes complémentaires litigieux , à savoir RCO et RDI ; qu'il en a déduit que Mme M.[U] ,veuve [N] ne pouvait pas prétendre à percevoir le capital -décès ni la rente de conjoint survivant ; Considérant que les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision . Motivation Sur les exceptions d'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la CAVAMAC et d'incompétence de la Cour pour en connaître Considérant que la CAVAMAC soutient d'une part que toute demande qui serait formée à son encontre pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; Que , d'autre part, elle soulève une exception d'incompétence au profit du TASS en soutenant qu'elle est une caisse d'allocation Vieillesse des Agents généraux d'assurances et assimilés , comme les mandataires non salariés , relevant du code de la Sécurité Sociale; Mais considérant , alors que les consorts [N] et les compagnies d'assurances, Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur s'opposent aux exceptions ainsi soulevées par la CAVAMAC , qu'il convient de relever, avec les premiers juges , qu'aucune demande , notamment de garantie , n'est formée par les parties à l'encontre de la CAVAMAC dans la présente instance , si ce n'est une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , qui ne constitue pas une demande incidente et se situe en tout état de cause dans le cadre de l'intervention forcée de la CAVAMAC à la demande des compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur; Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la CAVAMAC au profit du TASS de Paris . Sur la demande de dommages- intérêts formée par les consorts [N] à l'encontre des compagnies d'assurances, Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur Considérant qu'à l'appui de leur recours, les consorts [N] font valoir qu'en application des dispositions du statut des agents généraux d'assurances, même mandataire non salarié, M.A.[N] était d'une part affilié au régime de retraite de base des Professions Libérales et ,d'autre part, devait être obligatoirement affilié et cotiser aux régimes de retraite complémentaires obligatoires dite RCO et invalidité -décès, dite [Y], en vertu de l'article 9 du traité de nomination de M.A.[N] en tant qu'agent général d'assurances; Qu'ils soutiennent que la cotisation au régime d'assurance invalidité -décès, dite [Y] , est régie par les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime de retraite de base des Professions Libérales ; Qu'ils font valoir que lorsque la nomination en tant qu'agent général d'assurances étant intervenue en cours d'année, la cotisation doit être calculée prorata temporis ; Considérant que les consorts [N] soutiennent que M.A.[N] avait donné mandat aux compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur , dont il était devenu agent général , de l'affilier au régime de retraite complémentaire obligatoire dite RCO et régime d'assurance invalidité-décès, dite [Y] ; Qu'ils font valoir qu'il y avait lieu de prendre en compte le seuil d'affiliation au 1er janvier 2007 , fixé alors à 30.520 Euros et que l'intéressé l'avait largement atteint dans la mesure où il avait réalisé en 2006 77. 838,63 Euros de commissions en 2006 alors que les compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur n'ont jamais communiqué ces commissions à la CAVAMAC, nécessaires à son affiliation et à sa cotisation à cette dernière ; Considérant que les consorts [N] soutiennent que les compagnies d'assurances, Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur n'ont pas transmis à la CAVAMAC les documents nécessaires pour permettre son affiliation d'office dans la mesure où ils n'ont transmis qu'une fiche de renseignements qui ne constitue pas l'imprimé d'adhésion nécessaire aux régimes RCO et RDI ; que de même, le tableau récapitulatif annuel produit par le Conservateur , daté du 30 mars 2006, mentionne la qualité de MNS, soit mandataire non salarié de M.A.[N] , et non celle d'agent général d'assurances qu'il avait acquise le 23 décembre 2005 alors qu'au titre de MNS, M.A.[N] effectuait normalement ses propres déclarations sociales et fiscales ; qu'il apparaît en outre que le Conservateur n'a jamais retenu de commission au titre de la CAVAMAC ; Considérant que les consorts [N] , qui reprochent à la CAVAMAC de faire un amalgame entre "adhérent "et" cotisant ", en omettant en outre la proratisation des cotisations , soutiennent que la CAVAMAC ne tient pas compte du fait que les textes applicables prévoient que le seuil plancher de déclenchement de l'affiliation doit être calculé prorata temporis , soit en tenant compte de la période pendant laquelle M.A.[N] a exercé le mandat d'agent général d'assurances , c'est à dire , pour 9 jours en 2005 , à compter du 23 décembre 2005, la somme de 1684,37 Euros , calculée sur la base des commissions perçues en 2005 ,soit 67.375 Euros , proratisées en conséquence ; Qu'ils font valoir que M.A.[N] devait en conséquence être affilié dès sa nomination , le 23 décembre 2005 et non le 1er janvier 2007 et que conservant son portefeuille de MNS, il avait dégagé des commissions supérieures au plafond minimum; Qu'ils en déduisent que les compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur ont manqué à leurs obligations contractuelles permettant l'affiliation de M.A.[N] , privant ainsi de façon fautive Mme M.[U] ,veuve [N] du capital-décès qu'elle aurait dû percevoir à hauteur d'une somme correspondant à 50 % des commissions réalisées par son mari ainsi que d'une rente annuelle calculée sur 60 % des points acquis en régime complémentaire par celui-ci; Considérant enfin que les consorts [N] contestent que M.A.[N] ait été en situation débitrice par rapport à ses cotisations pour le régime de retraite de base des Professions Libérales et font valoir qu'en tout état de cause , la prétendue créance invoquée à ce titre par la CAVAMAC n'a pas été déclarée par celle-ci au domicile élu par la succession de M.A.[N] et est en conséquence éteinte ; Considérant que les compagnies d'assurances, Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur s'opposent aux demandes de dommages- intérêts formées à leur égard par les consorts [N] en faisant valoir qu'elles n'ont commis aucune faute dans la transmission des documents nécessaires à l'affiliation et à l'appel de cotisations de la CAVAMAC en relevant en outre qu'il revenait à la seule CAVAMAC d' apprécier si l'intéressé remplissait les conditions statutaires ; Considérant que la CAVAMAC s'oppose aux demandes des consorts [N] et sollicite la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que ceux ci ne forment aucune demande à son endroit et qu'en tout état de cause , M.A.[N] ne remplissait pas les conditions spécifiques à ces deux régimes et au statut d'agent général d'assurances , permettant son affiliation aux régimes complémentaires RCO et [Y] , telles que prévues par ses statuts et édictées par les textes réglementaires susvisés ; Qu'elle fait enfin valoir qu'en conséquence en l'absence d'affiliation de M.A.[N], les consorts [N] ne peuvent avoir plus de droit que celui dont ils les tirent; Mais considérant qu' il convient de confirmer le jugement déféré rendu par les premiers juges qui, après un examen approfondi des faits de la cause et une exacte application du droit , ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens , débouté les consorts [N] de leurs demandes ; Qu'il suffit à la Cour de préciser que le présent litige porte ,non sur les droits des consorts [N] à percevoir la régime de retraite de base des Professions Libérales au titre de M.A.[N], mais sur le point de savoir si, pour leur permettre de percevoir les prestations relatives aux régimes de retraite complémentaire obligatoire dite RCO et au régime d'assurance invalidité -décès, dite [Y], versées par la CAVAMAC , les compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur , vis à vis desquelles les consorts [N] dirigent leurs demandes , ont rempli leurs obligations déclaratives auprès de la CAVAMAC , portant sur les rémunérations perçues par M.A.[N] en 2005 au titre de ses fonctions d'agent général d'assurances , rémunérations servant d'assiette au calcul des cotisations afférentes à ces deux régimes de retraite et régime de retraite invalidité -décès, dite [Y] complémentaires; Que cependant pour apprécier si les compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur ont rempli leurs propres obligations déclaratives , il convient auparavant, de déterminer les conditions dans lesquelles les consorts [N] peuvent prétendre au versement tant de la prestation prévue par le régime de retraite complémentaire obligatoire dite RCO , à savoir une rente de conjoint survivant , que de celle prévue par le régime de retraite invalidité -décès, dite [Y] , à savoir un capital -décès , conditions régies par les statuts de la CAVAMAC , qui en assure la gestion , ainsi que le reconnaissait le Groupe Le Conservateur dans son courrier du 29 décembre 2008 ; Or considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 des statuts du régime de retraite complémentaire obligatoire dite RCO ,géré par la CAVAMAC , relatif à la régime de retraite complémentaire obligatoire dite RCO concernant les seuls agents généraux d'assurances , sont affiliés d'office en tant que cotisants , les adhérents qui ont perçu au cours de l'année précédente , donc en l'espèce en 2005 , année précédant la nomination de M.A.[N] en tant qu'agent général d'assurances, un montant de commissions et de rémunérations liées à l'exercice du mandat au moins égal à un seuil d'affiliation dit plancher dont le montant est fixé selon les modalités prévues par l'article 2 du décret Sarl DNST° 67-1169 du 22 décembre 1967 précité ; Qu'il n'est pas utilement contesté qu'à la date du décès de M.A.[N] , ce seuil était de 28.630 Euros au 1er janvier 2006; Que l'article 4 alinéa 1 de ces mêmes statuts du régime RCO se réfère expressément à la même assiette en stipulant que " la cotisation génératrice de droit due au début de chaque exercice est égale à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'article 3 , représentant l'assiette "; Qu'il en est de même en ce qui concerne le régime de retraite invalidité -décès, dite [Y] , ouvrant droit à un capital -décès , dont les articles 4 alinéa 1 et 5 des statuts se réfèrent expressément aux mêmes modalités de fixation du montant du seuil d'affiliation, prévues par le décret précité du 22 décembre 1967, et donc à la même assiette composée des commissions et rémunérations liées à l'exercice du même mandat ; Mais considérant , comme le rappelait la CAVAMAC au conseil des consorts [N] dans son courrier du 11 août 2008 , que le mandat en exécution duquel est calculé le montant des commissions et rémunération devant être prises en compte pour déterminer si celles ci ont atteint le seuil plancher, ouvrant droit au versement des prestations litigieuses de retraite et capital -décès , est le seul mandat d'agent général d'assurances qu'il a exercé à compter du 23 décembre 2005 seulement , à l'exclusion de celui de mandataire non salarié exercé par l'intéressé de juillet 1992 à son décès , le [Date décès 6] 2006 ; Or considérant que les consorts [N] , sur lesquels repose la charge de la preuve de ce que M.A.[N] , dont ils tirent leurs droits, ne démontrent pas que M.A.[N] , qui venait d'être nommé le 23 décembre 2005 agent général d'assurances , avait , à la date de son décès , le [Date décès 6] 2006 , seule à devoir être prise en compte, perçu des commissions et rémunérations suffisantes, au titre de ce seul mandat d'agent général d'assurances , dépassant ce seuil , qui était de 28.630 Euros au 1er janvier 2006 ; Qu'il en résulte , ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers juges , que la qualité d'agent qualité d'agent général d'assurances ne suffisait pas à permettre une affiliation à ces deux régimes de la CAVAMAC , dans la mesure où les ayants droits de M.A.[N] devaient en outre justifier de ce que M.A.[N] , avait perçu au cours de l'année précédent l'affiliation sollicitée , des commissions au moins égales au seuil d'affiliation dit " plancher " dont le montant, fixé selon les modalités prévues par l'article 2 du décret n° 67- 1169 du 22 décembre 1967 modifié , était de 30.520 Euros pour l'année 2006, étant précisé que les même dispositions étaient applicables au régime RDI; Considérant à cet égard que c'est en vain que les consorts [N] prétendent que l'intéressé remplissant les conditions pour percevoir la retraite de base des Professions Libérales , ils devaient en conséquence percevoir la retraite complémentaire obligatoire dite RCO ainsi que le capital -décès prévu par le régime RDI alors qu'il ressort de l'examen des textes précités que l'affiliation et les cotisations à ces deux régimes complémentaires obéissaient à des règles et donc à des conditions statutaires spécifiques que les consorts [N] ne démontrent pas être réalisées en l'espèce ; Considérant en outre que les consorts [N] ne justifient par aucun élément probant de ce que les compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur, auxquelles M.A.[N] avait donné mandat de déclarer à la CAVAMAC les commissions qui lui étaient versées en sa qualité d'agent général d'assurances, n'ont pas rempli leurs obligations de déclarer auprès de la CAVAMAC , les commissions et rémunérations perçues par M.A.[N] en 2005 , afin de mettre cette dernière en mesure de calculer ses droits ; Qu'en effet, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté par la CAVAMAC qu'elle a reçu des deux compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur ,la fiche de renseignements concernant l'intéressé le 28 mars 2006 ; Or considérant que si cette fiche ne se confond pas avec le formulaire de demande d'inscription auprès de la Cavamac comme agent général d'assurances que versent aux débats les consorts [N], force est de constater d'une part, qu'aucun élément probant n'est produit de nature à démontrer que seul ce formulaire précis était susceptible de déclencher le processus d'affiliation de l'intéressé alors que la fiche adressé par les compagnies d'assurances précitées contenait les renseignements nécessaires relatifs à la date de nomination de l'intéressé comme agent général d'assurances, élément indispensable pour engager la demande d'affiliation de M. [G] [N] à la Cavamac en ce qui concerne les régimes complémentaires RCO et [Y]; Que de même , la Cavamac a reçu de la part des deux compagnies d'assurance précitées la déclaration sociale annuelle mentionnant que M.[G] [N] n'avait reçu en 2005, année précédent l'affiliation sollicitée en 2006 , aucune commission portant sur l'exercice 2005 au titre de son mandat d'agent général d'assurances qu'il n'avait acquis qu'à compter de sa nomination le 23 décembre 2005 , soit à peine 8 jours et même 5 jours ouvrés , avant le terme de cet exercice; Que la circonstance que ce dernier document ne mentionnait que son mandat précédent non salarié est également inopérante dans la mesure où cette déclaration concerne la seule année, 2005, précédent sa demande d'affiliation , qui devait être prise en compte pour évaluer s'il avait atteint le seuil de commissions et rémunérations pour pouvoir être affilié à la Cavamac , année au cours de laquelle il est constant que , jusqu'au 23 décembre 2005 , il exerçait le seul mandat non salarié mentionné sur ce document ; Que c'est en conséquence en vain que les consorts [N] prétendent que les documents transmis ne permettaient pas à la CAVAMAC d'étudier si M.A.[N] remplissait les conditions d'affiliation aux deux régimes complémentaires RCO et RDI ; Que de même, c'est en vain qu'ils prétendent que la CAVAMAC n'a pas tenu compte de la nécessité de proratiser les cotisations dues par M.A.[N] alors qu'en tout état de cause , la question des conditions de l'affiliation était un préalable indispensable à celle du calcul du montant des cotisations devant être appelées par cet organisme ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de preuve par les consorts [N] de ce que les compagnies d'assurances, Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur aient commis des fautes dans la gestion de la situation de M.A.[N] au regard d'une éventuelle affiliation à la CAVAMAC , alors que ces organismes ont effectué les déclarations nécessaires auprès de cette dernière et qu'il n'est pas démontré que M.A.[N] remplissait les conditions de l'affiliation litigieuse en ce qui concerne les deux régimes complémentaires susvisés , RCO et RDI, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leurs demandes de dommages- intérêts formées à l'encontre des compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur ; Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes . Sur la mise hors de cause de la CAVAMAC Mais considérant que dans la mesure où les consorts [N] ne forment qu' une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la CAVAMAC , il n'y a pas lieu de mettre celle ci hors de cause, alors qu'au surplus , sa présence dans la cause était rendue nécessaire par la nécessité de voir exposer son point de vue en tant qu'organisme gestionnaire des deux régimes complémentaires RCO et RDI, plus particulièrement sur les conditions d'affiliation à ces régimes et sur les obligations déclaratives en découlant pour les compagnies d'assurances ,Associations Mutuelles Le Conservateur et les Assurances Mutuelles Le Conservateur; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties; que celles ci seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions , Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [N] aux entiers dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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