Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-46.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-46.418
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Lamotte-Beaux-Lamotte, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de la SCP Lamotte-Beaux-Lamotte, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Lamotte-Beaux-Lamotte le 15 novembre 1993 en qualité de secrétaire à temps partiel ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 31 mai 1995 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que l employeur est tenu d énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement et que l énoncé d un motif imprécis équivaut à une absence de motif, que la lettre du 31 mai 1995, date à laquelle la cour d appel a décidé que la décision de rupture avait été prise, n invoquait qu une réduction d activité, ce qui ne constitue pas l énoncé du motif précis exigé par la loi ;
2 / que la cour d appel ne pouvait statuer sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que la baisse d ouverture de dossiers n établissait pas une baisse de bénéfices ou une réduction d activité, la numérotation de dossiers n étant qu une donnée admininistrative ;
3 / que la cause réelle et sérieuse doit être caractérisée et appréciée uniquement à la date de la rupture du contrat de travail, que la cour d appel, qui a constaté que la décision de rupture était prise le 31 mai 1995, devait apprécier et caractériser à cette date la réalité et le sérieux du motif invoqué par l employeur, au lieu de prendre en considération des éléments postérieurs ;
4 / que le licenciement consécutif au refus par le salarié d une modification de son contrat pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement économique et que la modification doit donc être imposée par les difficultés économiques de l entreprise ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, que la cour d appel ne pouvait se borner à énoncer que la baisse d activité justifiait la réduction d horaire et qu aucune secrétaire n avait été embauchée après le licenciement, sans rechercher si la modification était rendue nécessaire par des difficultés économiques ou un impératif de compétitivité ;
5 / que présente un caractère abusif le licenciement prononcé en raison d une baisse d activité temporaire, que la cour d appel, qui a constaté que l accident de M. X... avait entraîné une incapacité temporaire de six mois, n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant qu elle était de nature à justifier le licenciement ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par le refus de la salarié d'une proposition de diminution de la durée de son travail consécutive à la réduction d'activité de la société, la cour d'appel a justement décidé que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales de motivation ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la société avait connu à partir de l'année 1993 une baisse très sensible et continue d'activité, la cour d'appel, qui a estimé eu égard à la faible structure de la société que les difficultés économiques rencontrées étaient de nature à justifier la diminution d'horaire proposée à la salariée, a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... -Beaux-Lamotte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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