Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01738 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4D5
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2024 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Maître AMIROUCHE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en chambre du conseil, à la demande de l'appelant, le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 15h05
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 Septembre 2024 par Monsieur le prefet des alpes maritimes, notifié le même jour à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 Septembre 2024 par Monsieur le prefet des alpes maritimes notifiée le même jour à 12h30;
Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [Y] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12H10 ;
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2024 à 10h15 par M. [Y] [P] ;
M. [Y] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis en FRANCE depuis 7 ans, l'adresse de la PANA à [Localité 9] j'y suis allé pour faire ma demande d'asile. Je suis chez un ami à [Localité 9]. Mais je ne connais pas son adresse. Je n'ai pas d'emploi, avant je travaillais pour une personne mais elle ne voulait pas me payer. Depuis ma sortie de prison je cherche à travailler mais je n'en trouve pas. Je n'ai pas de documents d'identité. J'ai fait appel car je souhaite sortir, j'ai fait un recours contre la décision de l'OFPRA. Au centre des gens me parlent mal je les évite car je peux avoir des problèmes. J'ai fait une demande à l'OFPRA au moment de mon arrivée au CRA. La décision de rejet a été faite mais je ne me souviens pas de la date. J'attends encore pour le recours, j'ai été entendu mais je n'ai pas encore eu la décision. J'ai été insulté car je suis homosexuel, il y a eu des menaces mais je fais attention. Cette situation est survenue depuis mon premier jugement fin septembre. J'en ai parlé aux responsables de l'association Forum Réfugiés et on m'a dit qu'ils allaient voir la police, c'était il y a une semaine.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :
- la procédure est irrecevable: son client a été interpellé alors qu'il était physiquement entrain de faire sa demande droit d'asile en raison de son orientation sexuelle et a été contraint de faire sa demande au centre de rétention administrative,
- au SENEGAL l'homosexualité est punie d'une peine de 10 ans d'empoisonnement,
- le registre n'est pas actualisé et la Cour de cassation est formelle, le registre doit être a jour, ce dernier acte n'est pas mentionné et la préfecture, qui était partie, le savait,
- le recours n'est pas non plus au registre, l'appelant a fait une demande d'étranger malade auprès du centre et cela n'a pas été mentionné, cela concernait l'hépatite B,
- la difficulté réside dans son enfermement, et il n'ya pas de compte-rendu d'incident en sa qualité de victime, il se fait insulter et c'est d'une grande violence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'irrecevabilité de la requête
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Cet article prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA.
L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2028 prévoit que doivent être mentionnés dans le registre de rétention notamment les éléments suivants :
II 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances): mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative;
14° Hospitalisation éventuelle: date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie;
15° Existence d'une procédure "étranger malade": date de saisine de l'agence régionale de santé (ARTICLES), avis de l'ARTICLES, décision préfectorale;
III. ' Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif: type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel;
2° Contentieux judiciaire: présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
Il est ainsi constant qu'en application des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention. Selon l'article R. 743-2 du même code toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger devant, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre il s'ensuit que ledit registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Il est soutenu que le registre ne mentionne pas l'existence d'une audience devant le tribunal administratif de NICE en contestation de l'arrêté portant maintien en rétention à la suite de la demande d'asile et qu'une telle omission constitue une irrecevabilité en raison de l'absence d'actualisation du registre. En outre la requête ne mentionne pas l'existence d'une procédure étranger malade ainsi que la saisine de la cour nationale du droit d'asile à la suite du rejet de la demande d'asile par l'OFPRA alors que l'autorité administrative ne pouvait ignorer l'existence d'une audience devant le tribunal administratif en contestation de l'arrêté de maintien en rétention puisqu'elle était partie à la procédure.
L'appelant ajoute que son homosexualité a été abordée à plusieurs reprises devant d'autres retenus lors d'audiences publiques, ses précédents conseils n'ayant pas sollicité d'audience à huis clos, ce qui lui a occasionné des difficultés majeures au sein du centre de rétention en raison de violences exercées par d'autres retenus en raison de son orientation sexuelle. Il indique avoir signalé à plusieurs reprises cette difficulté et qu'aucune mesure n'avait été prise pour le protéger. Or le registre ne mentionne pas l'existence de compte rendu d'incidents en qualité de victime.
En l'espèce le magistrat du siège tribunal judiciaire de Nice a été saisi en vue d'une deuxième prolongation de M. [P] suivant requête du 26 octobre 2024, laquelle est accompagnée d'une copie du registre de rétention qui mentionne en particulier les procédures judiciaires sur le contentieux de la rétention ainsi que le contentieux administratif relatif à une requête du 27 septembre 2024 audiencée le 1er octobre 2024 ayant abouti à un rejet. Il est également mentionné un dépôt de demande d'asile le 2 octobre 2024 avec une audition en visioconférence auprès de l'OFPRA le 7 octobre 2024 et un rejet notifié le 11 octobre 2024.
La procédure de contestation de la mesure de rétention devant le tribunal administratif ensuite de la demande d'asile de même que la procédure devant l'OFPRA sont donc bien mentionnées. S'agissant du recours de l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) il est versé aux débats un justificatif d'envoi d'un fichier concernant M. [P] par un avocat, maître [V], vers le site numérique 'CNDém@t', plate-forme de communication de fichiers de la CNDA. Aucun recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA n'est indiqué sur le registre de rétention. Pour autant l'appelant procède par affirmations en expliquant que la préfecture en était informée mais il n'en justifie nullement de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir omis cette information sur ledit registre.
De plus l'intéressé invoque l'existence d'une procédure étranger malade sans aucunement en justifier, se contentant de produire un certificat médical en date du 9 octobre 2024 transmis à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Le grief tiré de l'absence de mention concernant une telle procédure sur le registre de rétention n'est donc pas fondé.
Pour ce qui est enfin des incidents en rétention dont M. [P] déclare avoir été victime, force est de constater d'une part qu'il demeure imprécis sur la nature des difficultés rencontrées lorsqu'il est interrogé sur ce point à l'audience et d'autre part qu'il a indiqué les avoir abordés avec l'association Forum Réfugiés et non avec des agents du centre de rétention administrative. Il n'est donc pas établi que le responsable du centre ait été informé de ces incidents et ne pouvait donc être tenu de les répertorier sur le registre de rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 27 septembre 2024, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies et le jour même l'appelant a déposé une demande d'asile au centre de rétention, retardant les diligences de l'autorité administrative en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Après le rejet de la demande d'asile le 7 octobre 2024 M. [P] a été auditionné le 24 octobre 2024 par les autorités consulaires sénégalaises qui l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Dés le lendemain, l'autorité administrative a fait une demande de routing, ce qui constitue un délai raisonnable ainsi que l'a justement souligné le premier juge.
Ce moyen sera également écarté
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [Y] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
À
- M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES
- M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- M. le procureur général
- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
M. [Y] [P]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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