Tribunal Administratif de Dijon, 28 octobre 2024. 2402973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2402973
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir la validité de son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusios d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024 M. B maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par son mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en annulation la décision implicite du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et par voie de conséquence de ses conclusions en injonction.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction présentées dans la requête N°2402973.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur
Fait à Dijon le 28 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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