Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025. 2415942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2415942
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 3 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis fin au versement à son bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ".
4. Mme B demande l'annulation d'une décision de la CAF des Hauts-de-Seine l'informant qu'il était mis fin à son droit au RSA. Toutefois et en dépit de la mesure de régularisation que le tribunal lui a adressée en ce sens le 11 décembre 2024, la requérante n'a pas établi avoir saisi le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles mentionnées au point 3 du présent jugement. Dès lors, ses conclusions d'annulation, qui sont dirigées contre une décision qui doit nécessairement faire l'objet d'un recours préalable devant l'administration avant toute saisine du juge administratif, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
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