Cour de cassation, 22 février 1990. 87-42.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.476
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PROTECTUM, dont le siège social est à Fontaine (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Mohamed, demeurant à Fontaine (Isère), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1986), lequel porte le mention : "composition de la cour lors des débats et du libéré : président : M. Daphey, conseiller :
M. de Bardonneche, conseillère : Mlle Robin, greffier : Mme Monel" d'avoir, selon le pourvoi, été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et que ne peut y assister le greffier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., au service de la société Protectum depuis le 11 juin 1980 en qualité d'étancheur, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 1982 pour faute grave mettant en cause les règles de sécurité de l'entreprise, au motif qu'il s'était rendu seul sur un chantier extérieur le 12 août 1982 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, les juges du fond auraient dû rechercher si le fait pour le salarié de ne pas attendre son camarade était fautif ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, ils ont violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'employeur, tenu d'apporter la preuve de la faute grave, n'a produit aux débats aucun élément de nature à établir qu'en se rendant seul sur le chantier lyonnais, le salarié avait manqué aux règles de la plus élémentaire sécurité ; que les juges du fond ont répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme égale à six mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en ne constatant pas que le nombre de salariés dans l'entreprise était au moins égal à onze, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que dans ses conclusions le salarié réclamait une somme égale à six mois de salaires au titre de l'indemnité pour rupture abusive, sans que l'employeur lui oppose la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Protectum, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
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