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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.370

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FOFANA Teneng, épouse JAHATE, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 8 janvier 1993, qui, pour complicité de violences ou voies de fait à enfants de moins de 15 ans ayant entraîné une mutilation, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305.2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 4) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305.1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au président de la cour d'assises d'avertir les parties que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2.3 et 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la constitution de partie civile de l'association SOS femmes alternative a été déclarée recevable par arrêt incident (PV p. 5 et 6) et bien fondée par l'arrêt civil subséquent ; "aux motifs que si l'objet de l'association est de protéger les femmes contre les violences exercées par l'homme, il est encore prévu dans le préambule des statuts que ladite association se propose d'avoir un rôle préventif sur les conséquences sociales de la violence exercée en privé dans la famille et sur les femmes et enfants, pris en tant qu'individus disposant de forces physiques moindres ; "alors qu'ainsi défini l'objet social de pareille association ne s'étend pas à la lutte contre les pratiques religieuses des femmes appartenant à certaines communautés où l'excision est regardée comme obligatoire" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2.2, 2.3 et 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que deux associations parties civiles ont été déclarées recevables et bien fondées en leurs demandes ; "1 ) alors que, d'une part, l'excision en tant qu'elle n'est pas motivée par une intention malveillante mais par un mobile religieux ne relève pas de la protection de l'enfance martyrisée au sens de l'article 2.3 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que, d'autre part, la recevabilité de pareilles constitutions demeure subordonnée à la justification d'un accord exprès de la victime ou de son représentant légal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Teneng Fofana épouse Jahate a été renvoyée devant la cour d'assises puis condamnée pour complicité de violences volontaires à enfants de moins de quinze ans ayant entraîné une mutilation, crime prévu et puni par les articles 59, 60, 312 alinéa 1-3 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'assises a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles des associations "Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles" et "SOS femmes alternative" dès lors qu'elle a constaté que leur action entrait dans les prévisions de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas l'accord de la victime ou de son représentant légal ; Qu'il suit de la que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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