Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-45.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.592
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Lefèvre, dont le siège est Ferme du Champ bleu, 80200 Aizecourt-Le-Haut,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par l'entreprise Lefèvre le 23 septembre 1994 en qualité d'endivier occasionnel suivant un contrat de travail précisant qu'il s'agit d'un emploi saisonnier et que le contrat cessera de plein droit à l'achèvement des travaux, sans pouvoir être inférieur à un mois ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 3 novembre 1994, il a été remplacé dès le lendemin par un autre salarié, M. Y..., dont l'emploi a pris fin le 30 novembre suivant avec l'achèvement des travaux occasionnels, M. X... étant toujours à cette date en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture illicite de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aucune pièce du dossier ne permettait à la cour d'appel de relever que le contrat de M. Y..., qui avait remplacé M. X... en arrêt pour accident du travail, comportait le même objet et le même terme que celui de ce dernier et qu'ainsi, ce contrat avait pris fin le 30 novembre 1994, date d'achèvement des travaux saisonniers ; qu'aucune pièce ne vient en effet prouver que lesdits travaux se sont bien terminés le 30 novembre 1994 ; que, par ailleurs, la cour d'appel relève qu'il ne s'agit pas du même contrat puisque sur celui de M. X... figure le mention occasionnel et saisonnier et que sur celui de M. Y... figure le mention manuscrite "remplacement de M. X... saisonnier en accident du travail" ; qu'aucun terme n'est inscrit contrairement à la législation qui oblige à indiquer que le terme est la fin de saison ; qu'en indiquant que l'objet de ce contrat est "tous travaux endiviers", l'employeur n'a pas mis la cour d'appel en mesure d'apprécier la date exacte de la fin de ces travaux d'autant que les nouvelles technologies permettent aux producteurs de travailler et d'écouler leurs produits toute l'année ; que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation de la législation ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat à durée déterminée de M. X... avait pour terme l'achèvement des travaux saisonniers pour l'accomplissement desquels il avait été engagé et, d'autre part, que ces travaux s'étaient achevés le 30 novembre 1994, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat à durée déterminée avait pris fin à cette date et que l'arrêt de travail du salarié ne faisait pas obstacle à l'échéance du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Lefèvre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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