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Cour de cassation, 19 février 1997. 93-46.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.712

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des coopérateurs d'Alsace, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Edith X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Union des coopérateurs d'Alsace, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 25 octobre 1993), que Mme X... a conclu avec la société anonyme Union des coopérateurs d'Alsace un contrat de gérance non salariée d'une succursale, le 18 mars 1983; qu'elle a géré la succursale avec le concours de deux apprenties recrutées et mises à sa disposition par la société qui a mis fin à cette pratique, en juillet 1987 et lui a proposé une vendeuse qu'elle a engagée; qu'à la suite de la mise en évidence d'un déficit d'inventaire, elle a contesté le remplacement des apprenties par une vendeuse et mis en demeure la société de rétablir le revenu mensuel minimum; qu'elle a cessé son activité et saisi le conseil de prud'hommes en faisant valoir qu'elle était en réalité gérante salariée et en demandant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que l'Union des coopérateurs d'Alsace fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de gérance mandataire en contrat de gérance salariée alors que, d'une part, aucune des clauses du contrat citées par l'arrêt, qui constituent, soit des modalités commerciales ne modifiant pas la nature du contrat (vente au comptant à prix imposé et clause de fourniture exclusive), soit des modalités propres à assurer le respect du droit de propriété de la société sur le fonds de commerce, le matériel et les marchandises (articles 5, 8 et 11) ou qui accordent au gérant le bénéfice des dispositions qui lui sont reconnues par la loi et la convention collective (rémunération minima garantie sur la base de 174 h/mois et congés payés) ne fixent pas les conditions de travail du gérant de telle sorte qu'en affirmant que ces clauses fixaient strictement les conditions de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 782-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, si, aux termes du contrat, la société pouvait contrôler à tout moment la qualité et la nature des marchandises et pouvait également décider du réassortiment en marchandises, également effectué selon les commandes du gérant, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que ces clauses aient été appliquées en fait dans des conditions caractérisant une immixtion de l'Union des coopérateurs dans la gestion de la succursale par Mme X... ; et qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des textes susvisés; alors qu'enfin, ni le fait que la liberté d'embauche reconnue par le contrat à Mme X... trouve une limite dans la catégorie à laquelle appartient la succursale tenue (fonction du chiffre d'affaires qu'elle est susceptible de générer), ni les facilités qui lui ont été consenties par la société en lui fournissant le personnel qu'elle souhaitait s'adjoindre et qu'elle rétribuait sur ses deniers personnels, ne pouvaient constituer une atteinte à l'indépendance de Mme X... pour gérer la succursale et recruter du personnel et caractériser l'existence de liens de subordination étroits entre elle et l'Union des coopérateurs; et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a de nouveau violé les articles 1134 du Code civil et L. 782-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que la gérante ne jouissait d'aucune liberté, concernant d'une part, l'exploitation de la succursale qu'il s'agisse des conditions de travail, de la gestion du stock dont le réassortiment dépendait du bon vouloir de la société qui pouvait à tout moment faire exercer des contrôles par ses inspecteurs, concernant d'autre part, l'embauche du personnel dans la mesure où la succursale a fonctionné à l'aide d'apprenties dont le recrutement était assuré par la société, la cour d'appel a pu décider que le contrat liant la société au gérant, bien que qualifié de contrat de gérance non salariée, comportait un lien de subordination qui faisait du gérant, le salarié de la société; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'Union des coopérateurs d'Alsace fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture intervenue à l'initiative de Mme X... était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement abusif alors que celle-ci, gérante non salariée, ayant aux termes de son contrat toute liberté d'embauche, le retrait par la Coop des facilités qu'elle lui consentait, sans y être tenue contractuellement, en lui fournissant des apprenties ne pouvait constituer une modification de son contrat de gérance mandataire, ni lui être imputé à faute; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la suppression de la mise à disposition d'apprenties impliquant le recrutement d'une vendeuse a entraîné une modification du contrat de travail en raison de la répercussion sur la rémunération de l'intéressée; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union des coopérateurs d'Alsace aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union des coopérateurs d'Alsace à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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