Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01655 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02543 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI45
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [GI] [A]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 11] ([Localité 21])
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/008212 du 25/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Association [17]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, [GI] [A], salarié de l'association [16] ([18]) en qualité de médiateur culturel, a été victime d'un accident de travail ayant fait l'objet d'une déclaration effectuée par l'employeur le 20 novembre 2018 accompagnée d'un courrier du directeur précisant que le salarié a informé son supérieur par mail du 14 novembre de malaises ressentis après avoir été présent plusieurs heures dans un espace proche ou par périodes successives (visites avec le public) à l'intérieur de l'espace d'exposition du plateau 2 du FRAC dans lequel se trouve depuis le 8 novembre 2018 une exposition produite par l'artiste [P] [C], consistant en un dispositif expérimental complexe basé sur 5 pianos reliés entre eux et diffusant, via une bande son, une onde sinusoïdale.
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2018 par un médecin oto-rhino-laryngologiste fat état de " acouphènes, vertiges, hyperacousie (illisible) exposition aux bruits sur son lieu de travail de 200 Hz pendant plusieurs heures plus de 3 heures à + de 85 db ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [GI] [A] consolidé le 1er juillet 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20 %.
Suite à l'échec de la tentative de procédure amiable, [GI] [A], suivant requête expédiée par voie recommandée le 12 octobre 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association [16], dans la survenance de l'accident du travail du 14 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 11 septembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats clôturés avec effet différé au 31 janvier 2025 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 12 février 2025.
[GI] [A], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [16] ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, [GI] [A] expose qu'il était régulièrement exposé à des bruits excessivement forts pendant les expositions temporaires présentées au [18] sans qu'un équipement de protection n'ait été mis à sa disposition, et plus particulièrement, lors de l'exposition de l'œuvre de [P] [C] accueillie à partir du 9 novembre 2018 qui a engendré un bruit intense et des vibrations dont il a informé le soir même sa hiérarchie et qui lui ont provoqué 5 jours plus tard des violents maux de tête et des vertiges. Il estime que les dispositions spécifiques en matière d'exposition aux bruits prévues aux articles R. 4431-1 à R. 4437-4 n'ont pas été respectées par l'employeur.
L'association [16], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que [GI] [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [GI] [A] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L. 452-3 code de la sécurité sociale ;débouter [GI] [A] de sa demande de provision ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;En tout état de cause :
condamner [GI] [A] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'association [16] soutient qu=elle ne pouvait avoir conscience du danger en l'absence de risque présenté par l'exposition litigieuse et d'alerte du salarié. Elle rappelle qu'en matière de bruit, aucune mesure de protection particulière n'a à être prise par l'employeur en-dessous d'une exposition quotidienne au bruit de 80 db et précise avoir immédiatement réagi à la suite de la déclaration de l'accident du travail par [GI] [A] en faisant diligenter un audit qui a permis de vérifier que les seuils réglementaires n'étaient pas atteints.
La [13], dispensée de comparer, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées au tribunal et aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que l'association [16] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue. Elle s'oppose cependant à la demande formée par [GI] [A] tendant à l'obtention d'une somme annuelle de 4158,16 € par an au titre de la majoration de rente rappelant que celle-ci répond à des règles de calcul précises fixées par le code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi.
[GI] [A] a été engagé en qualité de médiateur culturel au sein du [18] à compter du 23 décembre 2015, d'abord par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel puis par contrat à durée indéterminée et à temps plein depuis le 23 décembre 2017. Au titre de ses missions, [GI] [A] était notamment chargé de l'accueil général du public et de visites accompagnées des expositions auprès de divers publics.
À ce titre, [GI] [A] estime avoir été exposé régulièrement à des bruits forts, plus particulièrement lors de l'exposition de l'œuvre de [P] [C] " Five Chilling Mammoths - The Infinite Decimal " accueillie au sein du [18] à partir du 9 novembre 2018, composée de 5 pianos anciens et désaccordés installés dans une grande salle d'exposition, utilisés comme caisses de résonnance, et qui diffusaient en continu une bande sonore constituée de vibrations intra-basses émises par une unité centrale, lesquelles se propageaient dans le sol en béton et réverbéraient contre les murs de l'exposition.
En l'espèce, les circonstances de l'accident dont a été victime [GI] [A] ne sont pas discutées et sont décrites par ce dernier dans le mail qu'il a adressé à sa hiérarchie le 14 novembre 2018 à 19h18, et qui a été repris par l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail.
[GI] [A], dans ce mail ayant pour objet " Problème de vibrations et de bruit et de volume sonore " indique : " Depuis la fin de la réunion coordination (13h15), je suis resté au Plateau 2 pour les médiations en salle et pour les visites […]. Même en restant à l'autre bout du Plateau 2, contre le mur du Plateau multimédia, les vibrations, les infra basses et les volumes sonores sont intenables. Là, je suis vraiment mal.
Déjà le soir du vernissage, jeudi dernier, j'avais la nausée en rentrant chez moi et j'ai été malade. J'ai encore plus la nausée ce soir, après plus de quatre heures en salle, j'entends un bruit parasite dans l'oreille droite, j'ai des sortes de vertiges quand je marche et je suis malade exactement comme jeudi soir -ce qui ne s'est pas produit entre temps ni dans d'autres circonstances. […] ".
Sur la conscience du danger
Le [18] fait valoir que l'œuvre litigieuse n'a provoqué aucun incident similaire que ce soit lors de présentations au public antérieures à celle qu'il a accueillie comme à Tel Aviv, ou postérieures, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il indique par ailleurs n'avoir reçu que des retours positifs de cette exposition de la part du public accueilli.
La conscience du danger doit cependant s'apprécier par rapport à l'activité générale du [18] comme le rappelle l'article L. 4121-3 du code du travail dans son premier alinéa ainsi libellé ainsi : " L'employeur, compte-tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] ".
Il ressort des écritures de l'employeur que le [18] a pour mission la constitution d'une collection d'art contemporain dont il assure la diffusion par le biais d'expositions et de manifestations, en développant des actions de sensibilisation et d'accompagnement en direction d'un large public.
[GI] [A] indique qu'il était régulièrement exposé au bruit lors des expositions accueillies au sein du [18].
Le tribunal relève d'ailleurs que dans le courriel du 14 novembre 2018, il indique à [E] [H] " […] Même si lors de l'exposition [N] [V], je l'avais déjà dit en réunion, à [S] et à toi, au mois d'avril dernier, et que ça n'avait été suivi d'aucun effet, je te signale à nouveau aujourd'hui : le son est fort et c'est au-delà du supportable. Il faut bien comprendre que les visiteurs restent sur place cinq à vingt minutes et que nous, les médiateurs culturels, nous y sommes exposés plusieurs heures par jour. Cette fois, il nous faut vraiment des protections adaptées.
Avec les bruits de l'exposition Claude Lévêque, [SD] avait eu droit à deux types de protections […] ".
L'accueil régulier par le [18] d'expositions sonores est par ailleurs corroboré par les témoignages d'autres salariés ou de visiteurs.
Ainsi, [I] [F] précise dans l'attestation qu'elle a remplie le 21 juillet 2021 avoir travaillé au [19] avec [GI] [A] depuis 2015 et que le site a accueilli de 2017 à fin 2018 une succession d'expositions très bruyantes qu'elle a détaillées : " Le bruit des choses qui tombent ", " [N] [X] ", " Back to nature " et " Plateau multimédia ".
[SD] [U], dans le témoignage du 10 août 2021, confirme l'enchaînement d'expositions " extrêmement bruyantes " au [18].
[G] [W], responsable de la diffusion et des expositions hors les murs au [19] écrit : " Entre 2016 et 2018, la programmation des expositions au sein des locaux du [18] à [Localité 20] a donné une place importante aux œuvres sonores (installations sonores, œuvres vidéo avec son, musiques à volume élevé...) Il arrivait fréquemment que des sons constants et récurrents envahissent les espaces d'exposition du bâtiment. ".
Ces éléments ont été confirmés par [Z] [B], responsable des projets en milieu scolaire au [19], dans l'attestation qu'elle a rédigée le 11 août 2021.
Le salarié produit également quatre attestations (pièces 29 à 32) émanant de visiteurs, [R] [M], [J] [Y], [T] [L] et [D] [O], lesquels témoignent d'expositions sonores antérieures à celles de l'œuvre de [P] [C].
Le code du travail contient, dans le livre IV dédié à la " Prévention de certains risques d'exposition " un titre III intitulé " Prévention des risques d'exposition au bruit " qui détaille dans les articles R. 4431-1 les valeurs limites d'exposition et leur mode de calcul ainsi que les mesures de prévention individuelles et collectives qui doivent être prises par l'employeur.
Dès lors, l'employeur, au regard de son activité, avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés peu important qu'il n'ait pas été informé des nuisances particulières résultant de l'exposition litigieuse avant l'accident du travail, ou encore que l'exposition n'ait pas entrainé de difficultés antérieures et postérieures, étant par ailleurs relevé que le [18] a présenté l'exposition comme " une exploration physique et sensorielle […] " indiquant aux visiteurs qu'ils sont " libres de toucher ces mammouths en furie, de les caresser, les sentir,[…] pour ressentir pleinement les vibrations […] pour en entendre viscéralement les sons " précisant que " cinq pianos d'un autre âge, tels des mammifères préhistoriques étalés dans l'espace d'exposition, grondent, vrombissent, faisant trembler et résonner leurs carcasses. Cette famille sonore, en perpétuel mouvement produit une forêt de notes qui se télescopent en une vaine tentative de trouver le point d'équilibre idéal. […] ".
Sur l'exposition particulière au risque causé par l'œuvre de [P] [C] et le lien de causalité entre le manquement et les dommages
Il revient au demandeur d'établir que l'exposition de l'œuvre de [P] [C] l'a exposé à un risque qui a entraîné ou du moins contribué à la réalisation les dommages constatés par le certificat médical initial.
S'agissant de l'exposition au bruit, la réalisation du risque s'analyse différemment selon que la faute inexcusable de l'employeur est recherchée pour un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En effet, le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels prévoit une présomption d'imputabilité d'une surdité au travail quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime s'ils figurent sur la liste limitative des travaux.
Tel n'est pas le cas pour l'accident du travail, événement soudain, qui nécessite de démontrer que l'exposition au bruit, dépasse la simple gêne ou nuisance sonore, et constitue un risque pour la santé.
L'exposition au bruit constitue un risque professionnel identifié par le code du travail de sorte que quel que soit le niveau d'exposition, l'employeur a l'obligation d'évaluer le risque, de supprimer ou de réduire au minimum ce risque, en particulier à la source, et de consulter les travailleurs pour l'évaluation des risques, les mesures de réduction, le choix des protecteurs individuels contre le bruit pour l'évaluation des risques, les mesures de réduction, le choix des protecteurs individuels contre le bruit.
Par ailleurs, les articles R. 4213-5 à R. 4213-6, d'une part, et les articles R. 4431-1 à R. 4437-4 du code du travail, d'autre part, prévoient des règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés au bruit en fixant des seuils de niveaux sonores en raison des risques identifiés pour la santé et le système auditif.
Les exigences de la réglementation varient en fonction des niveaux d'exposition et le dépassement de certains seuils déclenche une série d'actions à mettre en œuvre par le chef d'entreprise.
L'exposition est évaluée à partir de deux paramètres :
l'exposition moyenne quotidienne (sur 8 heures : notée LEX,8h) : selon l'article R. 4431-1 du code du travail, le niveau d' exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d' exposition au bruit pour une journée de travail nominale de 8h, de sorte que seules des mesures effectuées pendant une telle journée sont pertinentes, une mesure effectuée ponctuellement à moment donné de la journée de travail n'est donc pas suffisante ;l'exposition instantanée aux bruits très courts (niveau crête : noté LpC).
Chacun de ces deux paramètres est comparé à trois seuils :
valeur d'exposition inférieure déclenchant l'action (VAI) constituant le seuil le plus bas qui déclenche les premières actions de prévention ;valeur d'exposition supérieure déclenchant l'action (VAS) caractérisant le deuxième seuil lequel déclenche des actions plus sévères, en particulier des actions correctives doivent être mises en œuvre ;valeur limite d'exposition (VLE) : ce troisième seuil ne doit être dépassé en aucun cas. À la différence des seuils précédents, il prend en compte le cas échéant l'atténuation du bruit apportée par les protecteurs individuels.
La réglementation est synthétisée au travers du tableau suivant :
VALEURS D'EXPOSITION
NIVEAU D'EXPOSITION
1° Valeurs limites d'exposition (VLE)
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)
2° VAS - Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)
3° VAI - Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)
Il résulte ainsi de cette réglementation qu'aucune action de prévention n'est exigée de l'employeur pour une valeur d'exposition moyenne inférieure à 80 dB(A) sur une journée de 8 heures ou un niveau de crête inférieur à 135 dB(C), de sorte que ce seuil doit être considéré, sauf autre élément, comme correspondant à celui à partir duquel des risques pour la santé sont identifiés.
Il appartient dès lors à [GI] [A], sur lequel pèse la charge de la preuve, d'établir que l'exposition litigieuse l'a exposé à une valeur d'exposition moyenne supérieure à 80 dB(A) sur une journée de 8 heures ou à un niveau de crête supérieur à 135 dB(C) puisque le code du travail considère qu'en deçà de ces seuils, l'employeur n'a pas l'obligation de prendre des mesures particulières.
En l'espèce, il ressort du DUER fourni par le [18] que l'employeur n'a pas identifié et donc ni évalué le risque lié à l'exposition au bruit ni défini de mesures de prévention ce qui a d'ailleurs été relevé par l'inspecteur du travail dans son courrier du 11 février 2021 (pièce 49 demandeur) qui indique avoir noté une infraction à l'article R. 4121-3 du code du travail.
Pour autant, ce manquement ne caractérise pas une exposition au bruit supérieure aux seuils établis réglementairement.
[GI] [A] produit le courrier établi le 11 février 2021 duquel il ressort qu'un inspecteur du travail s'est déplacé sur site le 28 novembre 2018 à la suite de l'information communiquée par le salarié, accompagné d'un contrôleur de la [9] pour vérifier les conditions de l'exposition litigieuse et a sollicité l'employeur de faire réaliser par un organisme accrédité un mesurage des niveaux de bruit dans des conditions significatives de travail telles qu'elles existaient entre le 8 novembre 2018 (début de l'exposition) et le 14 novembre 2018 (date de l'accident du travail) soit avec l'installation émettrice en continue sans mesures organisationnelles particulières ni port d'équipement de protection individuelle et un autre mesurage en configuration corrigée.
Suite à cette demande, le [18] a mandaté un bureau d'étude spécialisé, le cabinet [7], qui a procédé à des relevés et analyses des bruits et vibrations le 12 décembre 2018 sur deux configurations, la première concernant le fonctionnement des pianos au quotidien de 40 minutes qui est indiqué comme correspondant au fonctionnement habituel alors que la seconde est constituée par un fonctionnement de 120 minutes considéré comme la plus contraignante, et sur deux postes, celui d'agent d'accueil mais également celui de médiateur, contrairement à ce qui est soutenue en demande.
Les conclusions sont les suivantes pour le plateau d'exposition lieu où se trouvait [GI] [A] lors de l'accident du travail :
Concernant l'exposition quotidienne aux vibrations : les résultats montrent des niveaux d'exposition quotidienne aux vibrations ne dépassant pas 0,40 m/s2 (pour la configuration la plus contraignante et la moins représentative de la réalité), tactilement perceptibles mais inférieurs au seuil réglementaire de 0,5 m/s2.Concernant l'exposition quotidienne aux bruits : l'exposition au bruit moyennée sur une journée de travail complète est pour le plateau d'exposition de 65.4 dB(A) dans la configuration la plus contraignante (fonctionnement des pianos pendant 120 minutes par jour) soit inférieur aux critères réglementaires concernant les risques sur la santé humaine.
Le bureau d'études a conclu à l'absence de risque pour la santé du fonctionnement des pianos au regard des règlementations concernant l'exposition quotidienne aux bruits et aux vibrations notamment pour le médiateur présentant l'œuvre précisant toutefois que la gêne ressentie concerne les émergences sonores élevées en basse fréquences, explicable par le caractère réverbant des espaces d'exposition et d'accueil et par l'isolement acoustiques peu perforant entre ceux-ci. Le rapport préconise lors des périodes de fonctionnement des pianos le port de protections auditives moulées.
[GI] [A] conteste les conclusions de ce rapport estimant que les mesures n'ont pas été réalisées en tenant compte de la configuration réelle dans laquelle l'accident est survenu, sur le temps d'exposition et le niveau sonore.
L'employeur fait valoir que la boucle de l'œuvre ne dure qu'une heure et que l'intensité du volume varie durant ce cycle de sorte qu'il estime que son salarié n'a pu être exposé pendant plusieurs heures d'affilée au volume maximal de l'œuvre.
Pour autant, il n'a pas contesté par l'employeur que [GI] [A] a été présent dans la salle d'exposition le jour de l'accident pendant 4 heures.
Il ressort par ailleurs d'un mail de l'employeur en date du 20 novembre 2018 en la personne de [S] [K] que le son de l'exposition était diffusé en permanence puisqu'il est indiqué : " Dans l'attente de ces résultats, la décision de stopper la diffusion, en permanence, du son de l'exposition a été prise ".
Dès lors, les résultats de l'audit sur l'exposition quotidienne calculée sur un fonctionnement de l'œuvre de 40 minutes et de 120 minutes ne peuvent établir que le seuil réglementaire au-dessus duquel l'employeur est tenu de prendre des mesures n'était pas atteint.
Pour autant, la preuve repose sur le salarié qui n'apporte pas d'élément objectif permettant de vérifier qu'il a été exposé à un niveau sonore supérieur aux seuils réglementaires, étant précisé que dans son courrier de février 2021, l'inspecteur du travail n'a pas émis d'avis sur les conditions de réalisation et les résultats de cette analyse.
Il n'est donc pas établi que [GI] [A], en suite de l'exposition de [P] [C], a été exposé à un niveau sonore atteignant les seuils fixés réglementairement à partir desquels des actions de prévention doivent être engagées par l'employeur en raison des risques identifiés pour la santé des travailleurs.
Il échoue dès lors à établir que l'exposition de [P] [C] a concouru même de manière non déterminante aux dommages qui ont été constatés par le certificat médical initial.
Par conséquent, la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail du 14 novembre 2018 n'est pas établie de sorte que [GI] [A] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, au regard de la nature du jugement, il n'est pas nécessaire de l'assortir de l'exécution provisoire.
[GI] [A], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [GI] [A] recevable mais mal-fondé en son action ;
DÉBOUTE [GI] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [GI] [A] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE