Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 940 F-D
Pourvoi n° T 19-18.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. M... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.837 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.794), et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a notifié à M. L... (l'assuré) en juillet 2009, un indu afférent aux prestations versées du 1er décembre 2005 au 1er avril 2009 pour un accident du travail déclaré le 23 septembre 2003. Après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable de l'organisme qu'il avait saisi le 27 août 2012, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclos son recours alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que saisie comme cour de renvoi pour recueillir les explications des parties sur l'absence apparente d'une seconde page au document de notification produit par la caisse, en affirmant que la copie de la lettre communiquée par la caisse comportait un verso, cependant qu'elle était composée de deux feuilles ne comportant qu'un recto chacune, ce qui confortait l'affirmation de l'assuré selon laquelle la seconde avait été omise, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
4. La lettre de notification, numérotée en annexe 8 du dossier d'appel, produite par la caisse, est constituée d'une feuille écrite en recto-verso.
5. Dès lors, le moyen manque en fait.
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclos son recours et de le condamner en conséquence à payer à la caisse les arrérages de pension d'invalidité qu'elle lui a payé au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2015 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 juillet 2016, alors « que la demande de reprise du versement de la pension d'invalidité après qu'il ait été jugé que l'assuré ne l'avait pas obtenue par fraude était indépendante de l'indu des premières prestations versées ; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé de la seconde demande, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que la lettre du 19 avril 2012 adressée par le service juridique de la caisse à l'avocat de l'assuré, en réponse au courrier de ce dernier qui exigeait la reprise du versement de la pension d'invalidité et le paiement de l'arriéré dû depuis le 1er avril 2009, s'inscrivait dans le cadre des échanges entre le conseil de l'assuré et la caisse, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu, en l'état de ses constatations, que ce courrier n'était pas susceptible de rouvrir les délais de recours.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de M. L... ; d'avoir condamné M. L... à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 59 893,47 € au titre de la créance d'indu notifiée le 4 septembre 2009 ; et d'avoir condamné M. L... à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle les arrérages de pension d'invalidité qu'elle lui a payée au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2015 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 juillet 2016 ;
aux motifs que la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle soutient que le recours de M. L... est irrecevable comme étant forclos ; que sa décision portant sur le remboursement de l'indu a été notifiée à M. L... par LRAR le 4 septembre 2009 avec les modalités et voies de recours ; que M. L... n'a pas contesté cette décision dans les délais légaux, de sorte qu'elle est devenue définitive ; que son courrier reçu le 19 avril 2012 s'inscrivait seulement dans le cadre des échanges entre la caisse et le conseil de M. L... ; que M. L... soutient que le délai de forclusion n'a jamais couru ; qu'il conteste avoir reçu notification de l'indu par la caisse et soutient que, si elle verse aux débats l'avis de réception signé par lui, elle ne produit pas la prétendue lettre qu'elle lui a adressée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la notification de créances portait mention des modalités et voies de recours ; que l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; que par décision du 29 juillet 2009, la caisse a réclamé à M. L... le remboursement de la somme de 63 454,76 € au titre d'indemnités journalières, de prestations de soins, d'une rente accident du travail servie par une indemnité en capital et d'arrérages échus d'une pension d'invalidité du 1er septembre 2005 au 1er avril 2009 au motif que cette somme avait été indûment perçue que l'assuré qui ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations en cause dès lors que de l'examen du dossier et de l'enquête de l'URSSAF, il s'avérait que l'employeur n'avait pas déclaré ses salaires versés en 2003 et 2004 ; que M. L... affirme n'avoir jamais reçu notification de cette décision ; que la caisse verse aux débats la copie de la lettre du 29 juillet 2009 de notification d'indu avec pour destinataire Monsieur M... L..., [...] (annexe n° 8 de la caisse) ; qu'elle indique que ce courrier lui a été adressé en recommandé après qu'il ait refusé de le recevoir en main propre et de le signer, ainsi qu'il était prévu et attesté par la mention y figurant « courrier remis en main propre et signature assuré » ;
que la caisse produit l'accusé de réception que lui a adressé la Poste revenu signé par M. L... le 4 septembre 2009, lequel ne conteste pas sa signature sur cet AR ; qu'il ressort du rapport d'enquête de l'agent de la caisse, M. S..., du 2 septembre 2009, que celui-ci n'a pu remettre la notification d'indu début août 2009 à l'assuré qui était parti en vacances en Italie et devant rentrer fin août ; qu'il a laissé plusieurs messages à l'assuré le 31 août 2009 et le 1er septembre 2009, lesquels sont restés sans réponse ; qu'il s'est déplacé le même jour au domicile de l'assuré et l'a ensuite contacté par téléphone le 2 septembre 2009, afin de fixer un rendez-vous ; que M. L... s'est rendu à la CPAM de Nancy le 2 septembre 2009, mais a refusé de signer la notification de l'indu et a demandé à l'agent de lui envoyer à son adresse ; que la chronologie de ces faits n'est pas remise en cause par M. L... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que l'accusé de réception postal du 4 septembre 2009 correspond bien à l'envoi en recommandé de la lettre de notification d'indu du 29 juillet 2009 ; que M. L... ne prétend d'ailleurs pas expressément que cet accusé de réception se rattacherait à un autre courrier que lui a envoyé la caisse et ne produit aucun autre courrier reçu de l'organisme social à cette date ; que dans ces conditions, il convient d'admettre que la preuve de la notification d'indu en date du 4 septembre 2009 est rapportée ; qu'enfin, la lettre de notification d'indu comportait bien à son verso les modalités et délais de recours devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie [...] ainsi qu'en atteste l'annexe n° 8 de la caisse ; que M. L... n'ayant saisi la commission de recours amiable que le 15 juin 2012, soit au-delà du délai imparti de deux mois, son recours est irrecevable ; que c'est vainement que M. L... au soutien de la recevabilité de son recours expose que la décision contestée devant la commission de recours amiable était celle du 19 avril 2012 ; que la lettre de la caisse du 19 avril 2012 est une lettre de son service juridique adressée à Maître G... (sic), avocat de M. L... en réponse à son courrier de mise en demeure du 3 avril 2012 dans lequel il exigeait en exécution de l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Nancy, la reprise du versement de la pension d'invalidité de M. L... et le paiement de l'arriéré dû depuis le 1er avril 2009 ; que cette lettre qui s'inscrivait dans le cadre des échanges entre la caisse et le conseil de M. L... ne revêtait pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que dans cette lettre, la caisse rappelait notamment expressément qu'elle maintenait le recouvrement de la créance devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois de sa notification en date du 29 juillet 2009 ; qu'en conséquence, à défaut de saisine de la commission de recours amiable dans les délais impartis, le recours de M. L... est irrecevable ;
1) alors que le juge doit trancher le litige après avoir analysé les moyens et pièces des parties et en appliquant la règle de preuve ; qu'en affirmant que la lettre de notification d'indu portait au verso les voies et délais de recours sans même rappeler que l'assuré produisait l'original de cette lettre ne comportant qu'une page écrite au recto seulement, sans les mentions litigieuses, et sans avoir égard au fait qu'il appartenait à la caisse de prouver ses affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que saisie comme cour de renvoi pour recueillir les explications des parties sur l'absence apparente d'une seconde page au document de notification produit par la caisse, en affirmant que la copie de la lettre communiquée par la caisse comportait un verso, cependant qu'elle était composée de deux feuilles ne comportant qu'un recto chacune, ce qui confortait l'affirmation de l'assuré selon laquelle la seconde avait été omise, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3) alors en tout état de cause que la demande de reprise du versement de la pension d'invalidité après qu'il ait été jugé que l'assuré ne l'avait pas obtenue par fraude était indépendante de l'indu des premières prestations versées ; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé de la seconde demande, la cour d'appel a violé les articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale.
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