Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la quittance délivrée, le 10 mai 1993, à la société UAP, assureur dommages-ouvrage, par les sociétés Socialles et Soccast, mentionnait que la somme perçue, qui correspondait aux conclusions de l'expert de l'assureur, représentait le coût des travaux de réparation que ces sociétés avaient fait effectuer, et que celles-ci déclaraient renoncer à toutes réclamations devant quelques juridictions que ce soit à l'occasion de ce sinistre et donnaient subrogation à la société UAP dans tous leurs droits et actions, la cour d'appel, qui a, souverainement, constaté que les sociétés Socialles et Soccast ne justifiaient pas d'une aggravation des dommages dont elles avaient reçu réparation, a, sans dénaturation, pu en déduire que les demandes de ces sociétés étaient irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Socialles et Soccast aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne à payer à la société Bouffard-Mandon, ès qualités, la somme de 2 000 euros, à la SMABTP la somme de 2 000 euros, et à Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des sociétés Socialles et Soccast ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
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