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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-11.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.913

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Huileries et maïseries Dumortier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit de la société Compagnie continentale France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Huileries et maïseries Dumortier, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Compagnie continentale France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1992) qu'un contrat a été conclu le 18 février 1986, qui prévoyait une faculté de résiliation pour "manquement grave aux clauses et conditions", entre la société Huileries et maïseries P. Dumortier frères (la société Dumortier) et la société Compagnie continentale France (la CCF), par lequel la société Dumortier a donné à façon une partie de sa capacité de trituration à la CCF pour un tonnage spécifié de tournesol et/ou de colza par campagne sur dix mois pendant une période allant d'août 1986 à fin 1992 ; que le 2 mars 1991, la société Dumortier a mis en demeure la CCF de lui fournir en trituration sur la période 1990-1991 et d'ici le 30 juin 1991, le maximum de trituration de graines, soit 1250 tonnes par semaine puis a fait connaître le 29 avril 1991 à la CCF qu'elle considérait le contrat résilié ; que la société Dumortier a saisi la Chambre arbitrale de Paris en vertu d'une clause compromissoire figurant dans le contrat et a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale qui a dit que la société Dumortier avait résilié unilatéralement et sans motif sérieux le contrat et a débouté les deux sociétés de leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dumortier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors que, selon le moyen, les arbitres ont tout d'abord estimé qu'en raison des accords passés, la société Dumortier était parfaitement fondée à appeler un tonnage de graines (1250 tonnes par semaine) qui correspondait à une évaluation hebdomadaire indicative et raisonnable de la quantité à hauteur de laquelle était fixée l'obligation d'approvisionnement de la CCF ; qu'ils ont ensuite énoncé, entachant leur décision d'une contradiction de motifs, que ne constituait pas un manquement grave le fait pour le donneur à façon de ne pas avoir fourni au demandeur le tonnage exigé par Dumortier de 1250 tonnes de graines par semaine auquel il n'était pas contractuellement tenu ; que la cour d'appel, qui décide cependant que la sentence arbitrale n'était pas entachée de contradiction puisque les arbitres avaient relevé que le tonnage de trituration de graines fixé par Dumortier n'avait pas reçu l'accord de la CCF a dénaturé les termes de la sentence arbitrale et violé les articles 1134 du Code civil et 1471 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que la motivation par laquelle la sentence avait relevé que si la société Dumortier avait pu dans sa mise en demeure faire état d'un tonnage de trituration de graines correspondant à une évaluation hebdomadaire "indicative et raisonnable" de la quantité à hauteur de laquelle était fixée l'obligation d'approvisionnement de la CCF, ce tonnage, qui n'avait pas reçu l'accord de la CCF, ne pouvait être considéré comme une obligation contractuelle, était exempte de contradiction, la cour d'appel n'a entaché la sentence d'aucune dénaturation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Mais attendu que par les énonciations critiquées de la sentence les arbitres ne s'étaient pas contredits et que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation des conclusions qui, sous couvert de contradiction de motifs, tendait à remettre en question le fond du litige ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Compagnie continentale France (CCF) sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Huileries et maïseries Dumortier, envers la société Compagnie continentale France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1492

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