Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-20.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.650
Date de décision :
11 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° K 14-20.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société A La Renommée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
En présence de :
1°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société A la Renommée,
3°/ la société [S], Carboni et [H] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [I] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société A la Renommée,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [G] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société A La Renommée, de M. [W], ès qualités, et de la société [S], Carboni et [H] et associés, prise en la personne de Mme [H], ès qualités ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [F] [W] et à la société [S], Carboni et [H] et associés, prise en la personne de Mme [H], de ce qu'ils reprennent l'instance respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société A La Renommée ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A La Renommée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société A La Renommée, M. [W], ès qualités, et la société [S], [D] et [H], prise en la personne de Mme [H], ès qualités,
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société A LA RENOMMEE à payer à Mme [G]- [K] diverses sommes au titre des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et d'une indemnité de frais irrépétibles, ordonnant en outre la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la société « A La Renommée » procède par voie de pure affirmation pour soutenir que la démission de Mme [J] [N], intervenue le 10 février 2011, trouverait son origine dans la souffrance subie au travail par cette vendeuse du fait du management de l'appelante ; qu'elle ne produit aucun élément pour accréditer cette thèse, étant souligné que la lettre de démission de Mme [N] est dépourvue de toute motivation et du moindre reproche, notamment à l'égard de sa supérieure hiérarchique ; que Mme [P] [U], vendeuse au sein du magasin de la rue Saint-Lazare, atteste de ce qu'elle était stressée depuis l'arrivée de Mme [Y] [G] [K] car cette dernière surveillait son travail, était toujours sur son dos, la rabaissait et mettait toujours son travail en doute ; qu'elle ajoute qu'elle n'était pas « honnête » dans sa façon d'être avec elle et avec ses collègues et qu'elle avait des idées « malsaines » pour les monter les unes contre les autres en créant entre elles un climat de suspicion ; qu'aux termes du document manuscrit qu'elle établit, Mme [Z] [A], également vendeuse au magasin de la rue Saint-Lazare, relate que Mme [Y] [G] [K] d'admettait pas les remarques que ses collègues pouvaient lui faire sur son travail, qu'elle « prenait les gens de haut », ne prenait pas d'initiatives pour mettre les magasins en valeur, ne faisait pas grand-chose de son métier de responsable et faisait de la figuration, qu'une mauvaise ambiance s'était installée et que, depuis son départ, elle a retrouvé le sourire et l'envie de venir au travail ; que ces attestations inconsistantes ne relatent pas de faits précis et circonstanciés permettant de caractériser de la part de l'appelante des attitudes intolérables, autoritaires, vexatoires, propres à générer une souffrance au travail pour les salariées placées sous son autorité ; que ces témoignages sont contredits par ceux de Mmes [M] [Q] et [R] [B], laquelle était également vendeuse au magasin de la rue Saint-Lazare et atteste des qualités humaines - envers tout le personnel - et « pédagogiques » de l'appelante avec laquelle elle indique avoir travaillé dans la bonne humeur et la complicité ; que les allégations, contenues dans la lettre de licenciement, selon lesquelles une salariée serait suivie médicalement « depuis plusieurs mois » en raison d'un syndrome réactionnel « en relation directe » avec le management de l'appelante, ne sont pas étayées ; qu'en effet est seulement produit un certificat établi le 15 avril 2011 par le docteur [O] [E] duquel il ressort qu'elle a reçu Mme [P] [U] en consultation exclusivement le 16 septembre 2010, que cette dernière lui a déclaré se « sentir en conflit avec une nouvelle responsable » qui remettait en cause son travail et « se sentir à bout avec nervosité et stresse », le médecin ayant constaté des pleurs, une anxiété importante, une perte de confiance en ses capacités professionnelles et des troubles du sommeil ; qu'il n'est pas justifié d'autres consultations, ni d'un traitement mis en oeuvre et le médecin n'évoque à aucun moment un syndrome dépressif réactionnel au travail ; qu'il n'est donc pas démontré que Mme [Y] [G] [K] aurait développé à l'égard de Mme [U] des attitudes et méthodes de management à l'origine d'un tel syndrome chez cette dernière ;
ALORS QUE, premièrement, l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ne peut maintenir à son poste un salarié auteur d'agissements propres à mettre en péril la santé ou la sécurité de ses collaborateurs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, tout en constatant que Mme [U], vendeuse au sein du magasin de la rue Saint-Lazare, attestait de ce qu'elle était stressée depuis l'arrivée de Mme [G]-[K] car cette dernière surveillaient son travail, était « toujours sur son dos », la rabaissait et mettait toujours son travail en doute, que Mme [G]-[K] montait « les unes contre les autres en créant entre elles un climat de suspicion », que Mme [A], vendeuse au sein du magasin de la rue Saint-Lazare, relatait que Mme [G]-[K] « n'admettait pas les remarques que ses collègues pouvaient lui faire sur son travail, qu'elle « prenait les gens de haut » […] qu'une mauvaise ambiance s'était installée… » et, surtout, qu'il ressortait d'un certificat médical établi le 15 avril 2011 par le docteur [E] que Mme [U] était en pleurs, avec une anxiété importante, une perte de confiance en ses capacités professionnelles et des troubles du sommeil et lui avait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que le certificat médical établi le 15 avril 2011 par le docteur [E] ne faisait pas ressortir un syndrome dépressif réactionnel et que, par conséquent, l'employeur ne démontrait aucun risque pour sa santé en lien avec l'attitude de sa supérieure hiérarchique, tout en relevant qu'il était mentionné dans ce certificat médical que Mme [U] était en pleurs, avec une anxiété importante, une perte de confiance en ses capacités professionnelles et des troubles du sommeil et qu'elle avait déclaré au médecin qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la Cour d'Appel a dénaturé le certificat médical, violant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
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