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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.596

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Dominique de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme de X..., engagée le 17 septembre 1990, en qualité de secrétaire de direction par le CENCEP, a été licenciée le 2 mars 1993 ; Attendu que le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1996) d'avoir décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'abord, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce le licenciement de Mme de X... ayant été notifié pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel devait apprécier la réalité et le sérieux de ce motif sans pouvoir lui substituer celui tiré de fautes professionnelles ou de manquement grave aux devoirs professionnels non invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a, ainsi, violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne, le licenciement est justifié en cas d'insuffisance professionnelle tandis que la révocation, prévue à l'article 36, ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave aux devoirs professionnels ou de condamnation pour un délit ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme de X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; dès lors, en condamnant le CENCEP au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que les carences de la salariée ne justifiaient pas le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 36 du statut précité et par refus d'application l'article 52 du statut et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, en date du 18 février 1993, se réfère à l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en affirmant qu'elle se référait à l'article L. 122-41, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant la lettre de licenciement, a retenu que celle-ci, sous couvert d'insuffisances professionnelles, invoquait des fautes disciplinaires et qu'elle a estimé que ces dernières ne constituaient pas un motif réel et sérieux de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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