Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-16.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.402
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe L., en cassation d'une décision rendue le 20 février 1992 par la commission nationale technique (section handicapés mineurs), au profit de la Commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) de Maine-et-Loire, dont le siège est 18, place du Tertre à Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
L., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la commission départementale de l'éducation spéciale a refusé de prescrire au bénéfice du fils de M. L., scolarisé dans un établissement secondaire malgré un handicap de surdité, une mesure de soutien en "langage parlé complété" destinée à faciliter son intégration scolaire, au motif de l'impossibilité, au plan local, de rémunérer une personne qualifiée pour apporter cette aide ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. L., la décison attaquée énonce que l'état de l'enfant justifie le soutien sollicité mais que la prise en charge ne relève ni de la compétence de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, ni de celle de la commission départementale de l'éducation spéciale ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 6 susvisé, il appartient à la commission départementale de l'éducation spéciale de désigner les établissements ou les services ou, à titre exceptionnel, l'établissement ou le service, dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir ; que cette décision s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ;
Qu'il s'ensuit que la commission nationale technique, qui, tout en relevant la nécessité de prendre en charge la mesure de soutien sollicitée au titre de l'éducation spéciale, a refusé d'en ordonner la prescription , a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur la prescription d'un soutien "langage, parlé, complété", la décision rendue le 20 février 1992, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne la CDES du Maine-et-Loire, envers M. L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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