Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02596 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUHK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Août 2020
RG n° 18/01114
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE MNCAP,
N° SIRET : 391 398 351
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie BOURREL, substituée par Me VALERY, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A l'occasion de la souscription d'un emprunt le 10 mars 2006, auprès de la société CGL, Monsieur [X] [G] et Madame [B] [J] son épouse, ont souscrit auprès de la Mutuelle MNCAP, une assurance 'décès ITT 50 %'.
Madame [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2012. Elle a sollicité la prise en charge des mensualités du prêt auprès de la MNCAP.
Plusieurs expertises médicales se sont déroulées entre 2013 et 2014 et une expertise judiciaire confiée au Docteur [V], a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 2 juin 2016.
Par acte d'huissier du 14 mars 2018, Madame [G] a assigné la MNCAP devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir le maintien de sa prise en charge au titre de l'incapacité permanente partielle entre le 1er décembre 2014 et le 1er avril 2018, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 août 2020, le tribunal a :
- débouté Madame [G] de sa demande en paiement au titre de l'incapacité permanente partielle,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame [G] à payer à la MNCAP, une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 novembre 2020, Madame [G] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses écritures en date du 26 février 2021, elle demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien-fondé en son principe,
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que son état de santé a été consolidé le 1er décembre 2014,
- dire et juger qu'elle est en droit de prétendre au maintien de la prise en charge de ses mensualités à 100 % sur la période comprise entre le 31 mars et le 30 novembre 2014,
- donner acte à la MNCAP de ce qu'elle lui a versé la somme de 3.262,28 € à ce titre,
- dire et juger par ailleurs qu'elle est fondée à obtenir le maintien des indemnités journalières sur la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 1er avril 2018, au titre de l'invalidité partielle et permanente partant du constat d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 66 %,
- condamner en conséquence la MNCAP à lui verser la somme de 16.257,92 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,
- condamner la MNCAP à lui verser la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence en considération du refus de prise en charge particulièrement injustifié de cette mutuelle,
- condamner la MNCAP à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter enfin, et en tant que de besoin, la MNCAP de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 août 2022, la MNCAP conclut au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle a pris en charge à hauteur de 100 %, au titre de l'ITT, la période allant du 31 mars au 1er décembre 2014 en payant une somme de 3.262,28 € au créancier, la CGL,
- débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que le litige ne porte plus sur la période courant du 31 mars 2014 au 30 novembre 2014, la MNCAP ayant réglé à Madame [G], une indemnité de 3.262,28 € au titre de la prise en charge de ses mensualités à hauteur de 100 %.
Seule reste à examiner la demande de prise en charge à compter du 1er décembre 2014 jusqu'au 1er avril 2018 qui correspond au terme du remboursement de l'emprunt.
Sur la demande de prise en charge au titre de l'incapacité temporaire de travail pour la période du 1er décembre 2014 au 1er avril 2018
Madame [G] soutient que sa reconnaissance par la Sécurité Sociale d'une invalidité de catégorie 2, lui permet de solliciter une prise en charge des mensualités de son emprunt conformément aux conditions générales du contrat d'assurance.
La MNCAP réplique qu'elle confond invalidité permanente partielle et invalidité totale permanente et qu'elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des garanties prévues au contrat.
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties.
La clause figurant aux conditions générales de l'assurance décès-/incapacité-invalidité est ainsi rédigée :
' L'INVALIDITÉ PARTIELLE ET PERMANENTE. Elle est attachée à l'assurance 'I'incapacité temporaire' et intervient à la reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité Sociale ( régime général ou régimes spéciaux) ou sur expertise, sous forme d'indemnité journalière égale à 1/365éme de l'annuité, pendant la durée de l'invalidité.
Cette assurance prend fin à 60 ans par analogie au régime général de la Sécurité Sociale; dans le cas où l'invalidité est reconnue avant, les indemnités journalières pourront être versées jusqu'à 65 ans mais cesseront six mois après l'entrée retraite ou pré-retraite si elle a lieu avant.
Si l'assuré est atteint d'une invalidité permanente de degré 'n' compris entre 33 et 66 %, la prise en charge est égale à n-33/33 de la mensualité.
En invalidité 1ère catégorie, la prise en charge est fixée à 70 % de l'indemnité journalière.'
Il résulte cette clause ainsi que des courriers adressés par l'intimée à Madame [G], qu'elle ne peut être prise en charge au titre de l'incapacité permanente partielle qu'à la condition de présenter un taux d'invalidité permanente partielle supérieure à 33 %.
Si Madame [G] sollicite dans ses écritures le maintien d'un remboursement à hauteur de 100 % des indemnités journalières de la consolidation au terme de l'emprunt, c'est bien l'article précité sur lequel elle fonde sa demande.
Il convient donc de vérifier si elle remplit ou non, les conditions lui permettant d'en bénéficier, et dans l'affirmative, d'apprécier le taux de remboursement auquel elle peut prétendre.
L'expert judiciaire a certes indiqué dans son rapport qu'il ne lui était pas possible d'évaluer une incapacité permanente partielle en référence au barème de droit commun ou utilisé en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, mais uniquement parce que Madame [G] n'a pas subi d'événement traumatique à l'origine de son incapacité permanente partielle.
L'expert judiciaire indique ensuite 'Par contre, Madame [G] [B] a été placée en invalidité 2nde catégorie par la CPAM du Calvados...' et détaille les trois catégories d'invalidité existantes, en précisant que la catégorie 2 correspond à un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Elle ne remet pas en cause la décision de la CPAM, se contentant d'indiquer, ce qui n'est pas contesté :
' Compte tenu de tous ces éléments et de nos constatations médicales, l'état de santé de Madame [G] [B] a eu une répercussion professionnelle mais n'entraîne pas d'incapacité totale et définitive de toute activité professionnelle'.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une incapacité totale et définitive, mais bien d'une invalidité permanente partielle.
La MNCAP ne peut donc utilement se prévaloir des conclusions de l'expert judiciaire pour soutenir que Madame [G] ne remplirait pas les conditions de prise en charge prévues au contrat, alors que le rapport d'expertise ne conclut nullement dans le sens qu'elle prétend.
Dès lors que le taux d'invalidité retenu par la CPAM, non remis en cause par l'expert, est de 66,66 %, Madame [G] est bien-fondée à solliciter sa prise en charge postérieurement au 1er décembre 2014, date de sa consolidation jusqu'au 1er avril 2018.
Ce taux d'invalidité étant supérieur à 66 %, il n'y a pas lieu de procéder au calcul mentionné dans la clause rappelée ci-dessus.
Cette clause ne précisant pas le taux de prise en charge pour les invalidités 2ème et 3 ème catégorie, mais seulement pour l'invalidité 1ère catégorie, il y a lieu conformément à la demande de Madame [G] de dire qu'elle doit être prise en charge à hauteur de 100 % des indemnités journalières sur la période allant du 1er décembre 2014 au 1er avril 2018, date du terme du remboursement de l'emprunt, soit :
121 jours + (365 jours X3) X 13,37 € = 16.257,92 €
La présente demande étant une demande de dommages-intérêts, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'intérêt au taux légal à une date antérieure au présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la MNCAP sera condamnée à Madame [B] [G] la somme de 16.257,92 €.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du refus de prise en charge
Madame [G] estime que le refus de la MNCAP de prendre en charge les mensualités de son prêt, alors qu'elle est informée de longue date de son placement en invalidité 2ème catégorie lui a causé un préjudice justifiant que lui soit allouée une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
La cour constate toutefois qu'elle ne fournit ni explication ni justificatif au soutient de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [G] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la MNCAP à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles et débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
Succombant, la MNCAP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Madame [G] aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lehoux, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 août 2020 sauf en ce qu'il a débouté Madame [B] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour refus de prise en charge,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la MNCAP à payer à Madame [B] [G], la somme de 16.257,92 € à titre de dommages-intérêts, au titre des indemnités journalières couvrant la période du 1er décembre 2014 au 1er avril 2018,
DÉBOUTE Madame [B] [G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la MNCAP à payer à Madame [B] [G], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la MNCAP de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MNCAP aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lehoux, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON