Texte intégral
N° W 16-80.077 F-D
N° 4656
ND
2 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [G] [H],
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 7 décembre 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R.413-14 du code de la route ;
Vu l'article R. 413-14 du code de la route ;
Attendu que le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 kilomètres heure la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et donne lieu, de plein droit, à une réduction de deux points du permis de conduire en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 kilomètres heure et moins de 30 kilomètres heure et d'un point du permis de conduire en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 kilomètres heure ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [H] a été contrôlé, à Paris, le 12 mai 2014, au volant de son véhicule à 72 kilomètres heure et, après avoir contesté l'infraction, poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, dépassé de plus de 20 kilomètres heure la vitesse maximale autorisée de 50 kilomètres heures, la vitesse pondérée retenue étant de 67 kilomètres heure ;
Attendu que la juridiction de proximité l'a déclaré coupable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la vitesse pondérée retenue dépassait de moins de 20 kilomètres heure la vitesse maximale autorisée, de sorte que le prévenu encourait la perte d'un point du permis de conduire et non de deux, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée.à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite de jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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