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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2024. 2407484

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407484

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 25 avril 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision du 3 avril 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'avait déjà reconnu comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. 3. Dans ces conditions, la requête de Mme B est dépourvue d'objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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