Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/02998
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 21/04009 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB7S
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[D], [F], [V] [O]
C/
[X] [Z] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D], [F], [V] [O]
né le 25 Avril 1988 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [X] [Z] [J]
exerçant sous l'enseigne commerciale MF AUTO 12
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/01481
En lecture d'un certificat de cession du 13 janvier 2020, Monsieur [D] [O] a acquis auprès de MF Auto 12, entreprise exploitée par Madame [X] [Z] un véhicule Citroën Berlingo, immatriculé [Immatriculation 4].
Le jour de la vente, le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique réalisé à1'initiative du vendeur, par la SARL Contrôle Auto du Rouergue.
Se plaignant de problèmes d'embrayage apparus quelques jours après la vente, Monsieur [D] [O] a fait examiner son véhicule par un garagiste qui a dénombré plusieurs désordres et estimé le coût des réparations à la somme de l 793,75 euros.
Monsieur [D] [O] a sollicité une expertise amiable avec l'entreprise Fazate Automobile, anciennement propriétaire du véhicule que celle-ci avait revendu à Madame [X] [Z] le 7 janvier 2021 et qui était intervenue dans la cession du 13 janvier en qualité d'intermédiaire.
En l'absence de règlement amiable du dossier, en lecture du rapport du cabinet [N] qui a effectué l'expertise amiable, Monsieur [D] [O] a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 4 décembre 2020 la désignation d'un expert, Monsieur [W] [K].
Dans son rapport déposé le 31 mai 2021, l'expert relevait un certain nombre de désordres décelables au jour de la vente et un mauvais état général du moteur avec notamment une fuite d'huile s'écoulant jusqu'au soubassement du véhicule.
Monsieur [D] [O] a fait assigner Madame [X] [Z] exerçant sous l'enseigne commerciale MF auto 12, devant le tribunal judiciaire de Tarbes à l'effet notamment de :
- voir prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4],
- voir condamner Madame [X] [Z] :
* à lui restituer la somme de 2 050 euros à titre de remboursement du prix de vente du véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir ;
* à récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] qui se trouve au domicile de l'acquéreur sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signi'cation du jugement à venir ;
*à lui payer la somme de 1 240 euros au titre du préjudice de jouissance, à raison de 2 euros par jour sur la période du 13 janvier 2020 au 16 septembre 2021 ;
* à lui rembourser :
+ les frais de diagnostic : 37 euros ;
+ les frais de location de véhicule : 69 euros ;
+ le reste à charge d'un VSL : 37,15 euros ;
+ les frais d'assurance pour 2020 (373,05 euros) et 2021 (231,14 euros).
* à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistante abusive
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a débouté Monsieur [D] [O] de la totalité de ses prétentions et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [D] [O] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2021.
Par conclusions du 24 décembre 2021, Monsieur [D] [O] demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] au visa des articles 1641 et suivants du code civil
En conséquence, de :
- condamner Monsieur [X] [Z] à lui restituer la somme de 2 050€ au titre du remboursement du prix de vente ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signi'cation de l'arrêt à intervenir,
- récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], qui se trouve actuellement au domicile de Monsieur [O] ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signi'cation de l'arrêt à intervenir,
- à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 1 240€ (620 jours (du 13 janvier 2020 au 16 septembre 2021) x 2€/jour) (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance,
- à verser à Monsieur [D] [O] :
o les frais de diagnostic pour 37€
o les frais de location d'un véhicule pour 69€
o le reste à charge d'un VSL pour 37,15€.
o les frais d'assurances pour 2020 (373,05€) et 2021 (231,14€)
- à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la responsabilité du vendeur ayant été établie dès l'expertise amiable.
À défaut de récupération du véhicule par Monsieur [X] [Z] dans un délai de deux mois à compter de la signi'cation de l'arrêt à intervenir, autoriser Monsieur [D] [O] à appréhender le véhicule et à le céder pour couvrir sa créance
- Déclarer que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans
- Condamner Monsieur [X] [Z] à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (recours au ministère d'avocat en référé, en expertise et au fond) et aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire.
Les conclusions et pièces de Monsieur [D] [O] ont été signifiées à Madame [X] [Z] [J] le 26 janvier 2022. L'huissier a déposé un avis de passage après avoir constaté, l'intéressée étant absente, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et avoir eu confirmation dans les pages blanches électroniques de l'exactitude de son domicile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
SUR CE :
La cour relève que Monsieur [D] [O] a dirigé ses conclusions d'appel contre Monsieur [X] [Z] exerçant sous l'enseigne commerciale MF Auto 12 alors que sa déclaration d'appel intimait Madame [X] [Z].
Lors de ses recherches pour la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et du bordereau de pièces, l'huissier a noté que l'identité figurant sur la boîte aux lettres, confirmée par les pages blanches électroniques à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 1] est la suivante : Madame [X] [Z] [J].
La cour retiendra donc que l'identité de l'intimée est Madame [X] [Z] [J] exerçant sous l'enseigne commerciale MF Auto 12.
Monsieur [O] a acquis le 13 janvier 2020 auprès de la société MF Auto 12, un véhicule Citroën berlingot 1,9 D mis en circulation le 24 mars 2004 ayant 197 723 km au compteur qui a fait l'objet d'une annonce sur le site le bon coin, pour une vente annoncée au prix de 2 100 €.
Dans son expertise, Monsieur [K] a relevé que le véhicule avait parcouru 3 044 km entre la vente et ses opérations d'expertise.
Il a noté que le véhicule était dans un état moyen de présentation et avait un impact sur le hayon arrière ainsi qu'une fissure du pare-brise. Concernant les problèmes d'embrayage de moteur, l'expert a relevé : « lors de nos opérations d'expertise, nous avons également constaté que le moteur du véhicule était dans un mauvais état général et présentait notamment une fuite d'huile s'écoulant jusqu'au soubassement du véhicule. Le véhicule présente également un amalgame huileux dans le circuit de refroidissement laissant présager un échange eau/huile qui peut être caractéristique d'une défaillance du joint de culasse. Des traces de pate à joint au niveau du couvre culasse démontrent que cet élément a été démonté antérieurement. La présence de poussière grasse atteste de l'ancienneté de cette fuite et n'a également pu se produire lors des 3044 km parcourus par le véhicule depuis son acquisition par Monsieur [O]. De même, le système d'embrayage du véhicule est usé et ne présente plus une garde suffisant pour une utilisation correcte du véhicule. »
Il précise que la cause et l'origine de ces défauts résultent pour partie d'une usure du véhicule et d'un défaut d'entretien de ce dernier dont aucun élément d'entretien préalable à la vente ne lui avait été communiqué.
En ce qui concerne le mauvais état du pare-brise, il est précisé qu'il a fait l'objet d'une négociation du prix du véhicule lors de la vente.
Le coût des réparations, selon un devis établi par le garage Norauto Seilhan repris par l'expert judiciaire est estimé à 1 793,75 €.
Comme l'a relevé le premier juge, s'il est établi que le véhicule était affecté de désordres concernant le moteur, le joint de culasse et le système d'embrayage, dont l'origine est antérieure à la vente et qui ne pouvaient pas être décelés par Monsieur [O], ce dernier ne rapporte cependant pas la preuve que ces désordres rendaient le véhicule impropre à sa destination normale ou en diminuant tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis au prix payé dont il indique qu'il était de 2 050 €, affirmation qui n'est cependant corroborée par aucun élément de preuve, alors même que le premier juge avait indiqué, que bien que régulièrement cité, Mme [Z] qui n'avait pas comparu avait fait parvenir un courrier dans lequel elle indiquait notamment que le prix de vente du véhicule avait été fixé à 950 € remis en l'espèce le jour de la vente et que Monsieur [O] n'avait pas accepté sa proposition de prendre en charge les frais de réparation du système d'embrayage.
Compte tenu de l'ancienneté du véhicule (16 ans), de son kilométrage, de son usure normale visible lors de la vente, de l'absence de tout justificatif de son état d'entretien demandé par Monsieur [O] qui par ailleurs ne peut pas justifier du prix auquel il l'a acquis, Monsieur [D] [O] ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés, les défaillances qui ont été constatées postérieurement à la vente n'étant que la conséquence de l'usure normale de ce véhicule dont il a souhaité faire l'acquisition.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [O] de ses demandes.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [D] [O] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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