Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 531
Rôle N° RG 22/06689 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLRB
[P] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas TRIBOT
Me Jean-Michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01857.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1958
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2019, monsieur [P] [M], piéton, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un camion assuré par la SA Allianz Iard.
Le 26 octobre 2020, monsieur [P] [M] a accepté de son assureur, la compagnie MMA, une offre d'indemnisation provisionnelle à hauteur de 3 000 € pour l'indemniser de ses préjudices.
Le 14 janvier 2021, un rapport d'expertise amiable et contradictoire a été déposé par le docteur [H], mandaté par la compagnie MMA, en présence du docteur [Y], médecin recours de la victime, qui a conclu à :
- une date de consolidation fixée au 31 décembre 2020,
- une gêne temporaire totale du 30/07/19 au 02/08/19,
- une gêne temporaire partielle de classe III du 03/08/19 au 02/10/19, de classe II du 03/10/19 au 31/12/19, de classe I du 01/01/20 au 31/12/20,
- des souffrances endurées fixées à 3,5/7,
- un dommage esthétique permanent évalué à 2/7,
- un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique fixé à 10% "in globo",
- une gêne douloureuse lombaire et abdominale pour le soulèvement de poids concernant les répercussions de l'AIPP sur les activités professionnelles,
- une gêne douloureuse pour les efforts lors des activités nautiques, sans contre-indication médicale avérée concernant les répercussions de l'AIPP sur les activités d'agrément,
- une aide humaine d'une heure par jour sur la période de DFTP de classe III.
Par un courrier en date du 7 mai 2021, la compagnie MMA a informé la victime que, compte-tenu du taux d'invalidité établi par le rapport d'expertise, il revenait à la SA Allianz Iard de l'indemniser.
Par courriel en date du 22 mai 2021, celle-ci a informé le conseil de la victime être en mesure de missionner un nouvel expert en contradictoire avec le médecin recours de son client. Dans un courriel réponse en date du 26 mai 2021, ce même conseil a refusé la mise en place d'une nouvelle expertise compte tenu des délais d'attente du docteur mandaté, sollicitant ainsi une proposition indemnitaire.
Par lettre suivie en date du 9 juin 2021, le conseil de la victime a sollicité de la SA Allianz Iard une indemnisation totale à hauteur de 201 557,45 euros, dont à déduire les provisions déjà versées.
Par une lettre d'offre en date du 25 novembre 2021, la SA Allianz Iard a proposé le versement d'une indemnité définitive à hauteur de 16 981 euros, déduction faite de la provision déjà versée.
Par acte du 16 novembre 2021, monsieur [P] [M] a assigné la SA Allianz Iard et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés, sollicitant une provision à hauteur de 16 981 €.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
débouté monsieur [P] [M] de sa demande de provision,
débouté monsieur [P] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné monsieur [P] [M] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, monsieur [P] [M] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [P] [M] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
condamner la SA Allianz Iard à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 16 981 €,
condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
déclarer la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.
Par dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute monsieur [P] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne monsieur [P] [M] au paiement des dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 13 juin 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'occurrence, la réalité de l'accident du 30 juillet 2019 au cours duquel monsieur [P] [M] a été blessé sur un parking à Bouc Bel Air, ainsi que l'implication d'un camion frigorifique assuré par la SA Allianz Iard ne sont pas contestées.
Le droit à indemnisation de monsieur [P] [M] est d'ailleurs pleinement admis par l'intimée.
Selon le certificat médical initial, monsieur [P] [M] a présenté les blessures suivantes :
- au niveau rachidien, une fracture des apophyses transverses gauches des vertèbres L3 et L4 sans autre lésion d' allure aigue ;
- sur le scanner abdomino-pelvien, il existe un hématome hémopneumopéritoine associé à une hémo-rétropéritoine ;
- des lésions abdominales nécessitant une intervention chirurgicale qui a permis de retrouver une perforation de l'intestin grêle ;
- une incapacité temporaire de travail de 30 jours sauf complications.
Monsieur [P] [M] a perçu une seule provision à hauteur de 3 000 € de la part de son assureur, la compagnie MMA, qui a, dans un premier temps, pris en charge l'indemnisation de l'accident avant de la transférer à l'assureur du véhicule impliqué et responsable.
Une expertise amiable et contradictoire a été ordonnée, celle-ci mettant en évidence :
- une date de consolidation fixée au 31 décembre 2020,
- une gêne temporaire totale du 30/07/19 au 02/08/19,
- une gêne temporaire partielle de classe III du 03/08/19 au 02/10/19, de classe II du 03/10/19 au 31/12/19, de classe I du 01/01/20 au 31/12/20,
- des souffrances endurées fixées à 3,5/7,
- un dommage esthétique permanent évalué à 2/7,
- un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique fixé à 10% "in globo",
- une gêne douloureuse lombaire et abdominale pour le soulèvement de poids concernant les répercussions de l'AIPP sur les activités professionnelles,
- une gêne douloureuse pour les efforts lors des activités nautiques, sans contre-indication médicale avérée concernant les répercussions de l'AIPP sur les activités d'agrément,
- une aide humaine d'une heure par jour sur la période de DFTP de classe III.
Sur la base de ces éléments, monsieur [P] [M] a sollicité le 9 juin 2021 une indemnisation à hauteur de 201 557,45 euros, tandis que la SA Allianz Iard a offert, le 25 novembre 2021, une indemnisation à hauteur de 19 981 € comprenant les 3 000 € déjà perçus.
Il est admis qu'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une liquidation définitive des préjudices d'une victime d'un tel accident, poste par poste, cette appréciation relevant de la juridiction du fond. Néanmoins, le juge des référés est en mesure d'allouer une somme provisionnelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice corporel dans la mesure et la limite de la part non sérieusement contestable des séquelles retenues.
Certes, le débat relatif à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle subis par monsieur [P] [M] du fait de l'accident relève à l'évidence de l'appréciation du juge du fond, désormais saisi, eu égard à l'âge de monsieur [P] [M] lors de l'accident, à sa situation professionnelle alors, à ses perspectives de carrières et aux types de préjudices subis, qui constituent autant de contestations sérieuses en référé. L'appelant ne formule au demeurant aucune demande indemnitaire à ce titre.
En revanche, s'agissant des autres postes de préjudices, et notamment de ceux non soumis à recours, il appert que plusieurs d'entre eux ne sont pas contestés dans leur principe par l'assureur, ne serait-ce qu'aux termes du détail de son offre d'indemnisation du 25 novembre 2021, notamment les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 % et le préjudice esthétique permanent.
Au vu des pièces produites, des éléments médicaux versés, des échanges entre les parties et de la provision déjà servie à hauteur de 3 000 €, il appert que la créance indemnitaire non sérieusement contestable que monsieur [P] [M] détient envers la SA Allianz Iard peut être évaluée à hauteur de 13 000 €. Une telle somme sera donc mise à la charge de l'intimée et l'ordonnance entreprise infirmée en ce qu'elle a débouté monsieur [P] [M] de toute demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Allianz Iard qui succombe au litige supportera les dépens de première instance et d'appel. De même, elle sera tenue de verser à monsieur [P] [M] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, attraite à la procédure et donc partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Allianz Iard à payer à monsieur [P] [M] la somme de provisionnelle de 13 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels issus de l'accident de la circulation du 30 juillet 2019,
Dit n'y avoir lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
Condamne la SA Allianz Iard payer à monsieur [P] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz Iard au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente