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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-82.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.597

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la b violation des articles 197, alinéa 3 et 575 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'entier dossier de l'information ait été tenu à la disposition des conseils de la partie civile à compter de la notification de la date de l'audience par le procureur général ; "alors que les dispositions de l'article 197, alinéa 3 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité et que l'arrêt qui ne constate pas l'accomplissement de la formalité du dépôt du dossier et de sa mise à la disposition des parties, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui précise que l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations, ne mentionne pas que ce conseil ait fait état d'une quelconque irrégularité de procédure ; que, par ailleurs, le mémoire déposé par celui-ci le 7 février 1989, pour l'audience du 16 février 1989, date dont il avait été informé par lettre recommandée du 11 janvier 1989, ne contient pas davantage de mention relative à une éventuelle méconnaissance des dispositions invoquées par le demandeur ; Attendu qu'en effet, si les prescriptions de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits de la défense, leur inobservation ne constituerait toutefois une violation de ces droits que si le conseil de la partie civile s'en était prévalu devant la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur sur plainte avec constitution de partie civile de Dubois du chef d'usure ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que le décret du d 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global mentionne que celui-ci doit assurer, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; qu'il se déduit de ce texte clair que l'indemnité de remboursement doit être incluse dans le calcul du taux usuraire et qu'en ne répondant pas à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a répondu de façon précise aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et a formulé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'usure ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Z... b conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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