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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/00246

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00246

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 03 Avril 2008 ------------------------- B.B./I.L. El Hassan X... C/ Fatima Y... épouse X... RG N : 07/00246 Aide juridicitonnelle - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du trois Avril deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur El Hassan X... né en 1940 à Douar Khababa commune de Sidi Ali MAROC de nationalité marocaine retraité demeurant ... 82300 CAUSSADE représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me CANIVET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001/02/2007/0792 du 30/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 10 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06/01302 D'une part, ET : Madame Fatima Y... épouse X... née le 03 Novembre 1953 à LJAOUNEN BENI TOUZINE MAROC de nationalité marocaine demeurant ... 47300 PUJOLS représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me LARROCHE Françoise, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001/02/2007/1263 du 30/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 21 Février 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * El Hassan X... et Fatima Y... se sont mariés le 1er novembre 1966 à TIZI OUSLI (Maroc). Ils ont eu sept enfants dont un seul Yassine, est encore mineur pour être né le 23 février 1991. A la suite de la requête en divorce déposée le 06 juin 2006 par El Hassan X..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, dans une ordonnance rendue le 10 janvier 2007 : - estimait qu'en application de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes du 10 août 1981, le code de la famille marocain était applicable, - fixait à la somme mensuelle indexée de 300 € le montant de la pension due par El Hassan X... à Fatima Y... au titre du devoir de secours et à celle de 80 € le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant, - attribuait à Fatima Y... la jouissance du domicile conjugal, Par déclaration en date du 15 février 2007, El Hassan X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2007, il soutient que, si le premier juge a exactement décidé que la loi marocaine était applicable, il n'a pas statué sur certaines demandes et a avantagé Fatima Y..., en lui accordant la jouissance du domicile conjugal et en lui accordant une pension au titre du devoir de secours. Il conclut à la réformation de cette ordonnance. Dans ses dernières écritures déposées le 22 novembre 2007, Fatima Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée. SUR QUOI, Attendu tout d'abord que c'est à juste titre que le Juge aux Affaires Familiales décidait que les époux étant de nationalité marocaine la convention franco marocaine du 10 août 1981 était applicable à l'espèce, ce qu'aucune des parties ne conteste ; Sur le devoir de secours : Attendu que l'appelant ne conteste pas que les règles du droit marocain et du droit français sont proches en ce qu'elles prévoient un droit de secours pour le conjoint, que le divorce ne doit pas confiner à l'indigence ; que par contre, il fait valoir que le premier juge s'est contenter de reprendre une précédente décision du 25 février 2003 qui avait fixé une pension alimentaire de 300 € en faveur de l'épouse, alors que sa situation s'est modifiée et qu'il est retraité ; qu'en outre, en lui accordant la jouissance du domicile conjugal, Fatima Y... a été avantagée ; qu'enfin, elle bénéficie d'une pension octroyée par la juridiction marocaine même si l'exequatur a été refusé ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 212 du Code Civil, le devoir de secours, qui remédie à l'impécuniosité d'un époux, apparaît avec l'état de besoin d'un conjoint et est fixée en fonction du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre ; Attendu en l'espèce que selon les pièces régulièrement communiquées, El Hassan X... perçoit diverses pensions de retraite et d'accident du travail pour un montant de 912,71 € ; qu'il ne justifie pas de charges particulières ni l'existence d'une autre enfant vivant au Maroc ; Que Fatima Y... perçoit le RMI et l'allocation logement pour un montant total mensuel de 529,36 € ; qu'elle assume les charges de la vie courante et qu'elle a perçu environ 1400 € lors de la procédure intentée au Maroc ; Attendu que l'ensemble de ces éléments démontrent que la décision du premier juge sera réformée et que la pension due à Fatima Y... au titre du devoir de secours sera fixée à 200 € par mois ; Sur la jouissance du domicile conjugal : Attendu que l'acte d'achat du domicile conjugal situé à PUJOLS (47) établit qu'il appartient aux deux époux ; qu'en application de l'article 84 du code de la famille marocain, " l'épouse réside dans le domicile conjugal " ; qu'en attribuant ce domicile à Fatima Y..., le Juge aux Affaires Familiales a fait une exacte application de ce texte ; Que cette occupation n'ayant pas été prévue sans indemnité mais à charge pour la femme d'assurer les charges relatives à cet immeuble, les comptes seront à faire lors du partage du régime matrimonial ; Sur l'enfant mineur : Attendu que l'appelant demande l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement et la suppression ou la diminution de sa contribution à l'entretien de l'enfant mineur ; que Fatima Y... s'oppose à ces demandes en insistant sur l'abandon de la famille par le mari depuis 2001 : Mais attendu que le premier juge n'a pas statué sur ces demandes ; qu'aucun motif grave n'est invoqué pour que El Hassan X... soit privé de toute autorité parentale et qu'il sera fait droit à sa demande sur ce point ; Qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, El Hassan X... ne conteste pas les affirmations de l'épouse qui indique qu'il n'a pas revu son fils depuis 2001 ; qu'il n'est pas davantage démontré que le père ait effectué des démarches, notamment lors de l'instance de 2003, pour obtenir un droit de visite ; que ce chef de demande sera rejeté ; Qu'en ce qui concerne la contribution paternelle, les éléments de fortune des parties rappelés plus haut et l'âge de l'enfant justifie le montant de 80 € mensuels alloués ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme l'ordonnance rendue le 10 janvier 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN en ce qu'elle fixait à 300 € le montant mensuel de la pension due par El Hassan X... à Fatima Y... au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau, Fixe à 200 € le montant mensuel de ladite pension, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents, Déboute El Hassan X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur cet enfant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que les dépens seront supportés moitié par El Hassan X..., moitié par Fatima Y... et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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