Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
N° dossier: N° RG 24/02347 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKO2
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 08 Août 2024
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 07 avril 2018 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de la commune de [Localité 3] en date du 06 avril 2018
Madame [S] [K]
née le 05 Mars 1972 à [Localité 2]
non comparante, ne souhaitant pas être représentée ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [U]en date du 03 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [S] [K] à compter du 03 juillet 2024 à 11h42;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [S] [K] en date du 02 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [S] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [U] du 08 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [S] [K] doit être prolongée.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 06 avril 2018.
Madame [S] [K] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 03 juillet 2024 à 11h42.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Madame [D] [F], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 08 août 2024 à 11heures18, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente est exaltée, insultante, et présente un risque de mise en danger de soi et d'autrui.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [S] [K] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 08 Août 2024 à 14 heures 22.
Le juge des libertés et de la détention
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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