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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-45.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.130

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section encadrement), au profit : 1°/ de M. Denis B..., demeurant ..., 2°/ de M. Elie X..., demeurant ..., 3°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Paul Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Bernard A..., demeurant ..., 6°/ de M. Roger C..., demeurant 12, Cité Le Pech, 11200 Ornasons, 7°/ de M. Roger D..., demeurant ..., 8°/ de l'Union locale CGT, dont le siège est Bourse duTravail, 11100 Narbonne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure ; Attendu que la SNCF s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 12 septembre 1995, statuant sur des demandes dont l'une tendait à l'annulation des lettres d'avertissement des 11 et 18 juillet 1994 et l'autre à la publication d'un texte dans plusieurs organes de presse; que ces demandes étaient indéterminées en sorte que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SNCF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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