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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-15.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.143

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle A..., demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), route de l'Enseigne, Briscous, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Alfred X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., après avoir été employée au cabinet de conseil fiscal et comptable de M. X..., a quitté celui-ci pour s'établir dans une localité voisine comme conseil en comptabilité, entraînant une partie de sa clientèle ; que M. X... l'a assignée en réclamant réparation du préjudice causé par ces agissements qu'il estimait déloyaux ; Attendu que, pour rejeter le moyen de Mme A... qui faisait valoir, pour s'opposer à cette demande, que M. X... ne justifiait pas de l'exercice de son activité dans les normes légales, la cour d'appel retient que ce dernier, qui exploitait un cabinet de "conseil de gestion et d'assistance fiscale et comptable" exerçait une "activité de services à la limite du libéral et de l'artisanal, non réglementée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait l'activité de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme A... à payer des dommages-intérêts supplémentaires à M. X... pour résistance abusive, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "la résistance abusive de dame A... justifie l'attribution à M. X... de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever la faute qu'aurait commise Mme A... dans l'exercice du droit qu'elle avait de contester une demande et de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz