Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 117 DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00534 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 26 avril 2022.
APPELANTE
S.A. AIR CARAIBES
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle GOURANTON (SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 18)
INTIMÉE
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Linda TRIFI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 6)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [S] a été embauchée par la SA Air Caraïbes par contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de responsable achat logistique, statut cadre.
Les parties ont engagé une procédure de rupture conventionnelle, dont l'homologation a été refusée par décision de la DIECCTE du 24 mars 2017 au motif de sa caducité du fait de la demande d'annulation formulée par Mme [G].
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 4 avril 2017 au 30 avril 2017.
Par lettre du 18 mai 2017, l'employeur convoquait Mme [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 26 mai 2017, puis, par lettre du 8 juin 2017, à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 19 juin 2017.
Par lettre du 6 juillet 2017, l'employeur notifiait à Mme [G] son licenciement pour faute grave.
Mme [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 juin 2018 aux fins de voir :
- juger sa requête recevable,
- juger ses pièces et conclusions recevables,
- à titre subsidiaire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience du bureau de jugement,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que la convention de forfait à laquelle elle était soumise lui est inopposable,
- juger que la société Air Caraïbes s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- constater le non-respect par la société Air Caraïbes des temps quotidiens et hebdomadaires de repos et l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- constater que la société Air Caraïbes a manqué à son obligation de sécurité de protection de sa santé physique et mentale,
- condamner la société Air Caraïbes à lui payer :
* 50508 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3015,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 8418 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 841,8 euros au titre des congés payés afférents,
* 16836 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des temps quotidiens et hebdomadaires de repos et exécution déloyale du contrat de travail,
* 53412,80 euros de rappels de salaires sur heures supplémentaires et 5341,28 euros au titre des congés payés afférents,
* 16903,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1609,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 25559,16 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées en nuit et les week-end et 2559 euros au titre des congés payés afférents,
* 25254 euros nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonner à la société Air Caraïbes de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage payées au travailleur licencié dans la limite du plafond de 6 mois,
- débouter la société Air Caraïbes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Air Caraïbes à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- juger que les intérêts civils dûs seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes reçues par huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé recevable la requête de saisine du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par Mme [G] [S],
- jugé recevables les pièces et conclusions communiquées par Mme [G] [S],
- jugé que le licenciement de Mme [G] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Air Caraïbes, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] [S] les sommes suivantes :
* 3015,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 16604,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8418 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 841,8 euros au titre des congés payés afférents,
- jugé que la convention de forfait à laquelle était soumise Mme [G] [S] lui était inopposable et condamné la société Air Caraïbes à payer à Mme [G] [S] la somme de 53412,80 euros de rappels de salaires sur heures supplémentaires et 5341,28 euros au titre des congés payés afférents,
- jugé que la société Air Caraïbes s'est rendue coupable de travail dissimulé et l'a condamnée à payer à Mme [G] [S] la somme de 25254 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- constaté le non-respect par la société Air Caraïbes des temps quotidiens et hebdomadaires de repos et l'exécution déloyale du contrat de travail de Mme [G] [S] et l'a condamnée à payer à Mme [G] [S] la somme de 16903,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1609,38 euros au titre des congés payés afférents,
- constaté que la société Air Caraïbes a manqué à son obligation de sécurité de protection de la santé physique et mentale de Mme [G] [S],
- ordonné à la société Air Caraïbes de délivrer à Mme [G] [S] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- jugé que les intérêts civils dûs seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- jugé qu'à défaut d'appel dans le mois suivant la notification de la décision et qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes reçues par huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Air Caraïbes à payer à Mme [G] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens entre les parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2022, la société Air Caraïbes formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 3 mai 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appel tend à l'infirmation ou à la réformation du jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section encadrement, sous le numéro RG F 20/00161, en ce qu'il a :
- jugé recevable la requête de saisine du conseil de prud'homme de [Localité 5] par Mme [G] [S],
- jugé recevables les pièces et conclusions communiquées par Mme [G] [S],
- jugé que le licenciement de Mme [G] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Air Caraïbes, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] [S] les sommes suivantes :
* 3015,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 16604,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8418 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 841,8 euros au titre des congés payés afférents,
- jugé que la convention de forfait à laquelle était soumise Mme [G] [S] lui était inopposable et condamné la société Air Caraïbes à payer à Mme [G] [S] la somme de 53412,80 euros de rappels de salaires sur heures supplémentaires et 5341,28 euros au titre des congés payés afférents,
- jugé que la société Air Caraïbes s'est rendue coupable de travail dissimulé et l'a condamnée à payer à Mme [G] [S] la somme de 25254 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- constaté le non-respect par la société Air Caraïbes des temps quotidiens et hebdomadaires de repos et l'exécution déloyale du contrat de travail de Mme [G] [S] et l'a condamnée à payer à Mme [G] [S] la somme de 16903,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1609,38 euros au titre des congés payés afférents,
- constaté que la société Air Caraïbes a manqué à son obligation de sécurité de protection de la santé physique et mentale de Mme [G] [S],
- ordonné à la société Air Caraïbes de délivrer à Mme [G] [S] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- jugé que les intérêts civils dûs seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- juger qu'à défaut d'appel dans le mois suivant la notification de la décision et qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes reçues par huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Air Caraïbes à payer à Mme [G] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens entre les parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes'.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 17 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 août 2022 à Mme [G], la SA Air Caraïbes demande à la cour de :
A titre liminaire :
- juger nul le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 avril 2022 en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions et pièces numérotées 30 à 35 de Mme [G] et communiquées le 22 mars 2021 à la société Air Caraïbes,
Et en conséquence,
- annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 avril 2022,
En toute hypothèse,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par Mme [G] au titre de la prétendue privation de contrepartie obligatoire au repos à hauteur de 16.903,84 euros bruts, outre 1.690,38 euros bruts,
En conséquence :
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions à ce titre,
A titre principal :
- statuant après annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 avril 2022, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en l'absence d'annulation dudit jugement :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 avril 2022 en ce qu'il a :
* jugé recevables les pièces et conclusions communiquées par Mme [G] [S],
* jugé que le licenciement de Mme [G] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Société Air Caraïbes, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] [S] :
' 3015,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 16604,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8418 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 841,8 euros au titre des congés payés afférents,
* jugé que la convention de forfait à laquelle était soumise Mme [G] [S] lui était inopposable et condamné la société Air Caraïbes à payer à Mme [G] [S] la somme de 53 412,80 euros de rappels de salaires sur heures supplémentaires et 5 341,28 euros au titre des congés payés afférents,
* jugé que la société Air Caraïbes s'est rendue coupable de travail dissimulé et l'a condamnée à payer à Mme [G] [S] la somme de 25 254 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* constaté le non-respect par la société Air Caraïbes des temps quotidiens et hebdomadaires de repos, et l'exécution déloyale du contrat de travail de Mme [G] [S] et l'a condamnée à payer à Mme [G] [S] la somme de 16903,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1609,38 euros au titre des congés payés afférents,
* constaté que la société Air Caraïbes a manqué à son obligation de sécurité de protection de la santé physique et mentale de Mme [G] [S],
*ordonné à la société Air Caraïbes de délivrer à Mme [G] [S] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée,
* jugé que les intérêts dûs seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* jugé qu'à défaut d'appel dans le mois suivant la notification de la décision, et qu' « à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voix extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du Code de Commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application de l'article R631-4 du Code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
* condamné la société Air Caraïbes à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* partagé les dépens entre les parties,
*ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* débouté la société Air Caraïbes du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [G] repose bien sur une faute grave,
- juger que la notification du licenciement est régulière,
- juger que la convention de forfait annuel en jours est valide et opposable à Mme [G],
- juger que la société Air Caraïbes n'a manqué ni à son obligation de sécurité ni au respect des temps de repos,
En conséquence :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
Sur le licenciement :
Si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement pour faute grave non justifié, il lui est demandé de :
- juger qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter les condamnations au versement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
Sur la convention individuelle de forfait annuel en jours :
Si la cour considérait que la convention de forfait annuel en jours était atteinte de nullité et/ou inopposable, il lui est demandé de :
- juger que les demandes antérieures au 28 juin 2015 sont prescrites,
- juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires,
- juger que les demandes de Mme [G] sont imprécises,
Et en conséquence :
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre très infiniment subsidiaire :
Sur le licenciement :
Si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement sans une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
- juger que Mme [G] ne démontre pas en quoi le licenciement serait abusif ou vexatoire, ni en tout état de cause avoir subi un préjudice autre que celui lié à la perte de son emploi,
- limiter le montant des éventuels dommages et intérêts à la somme de 23.871,16 € bruts,
Sur la prétendue nullité et/ou inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours :
Si la cour considérait que Mme [G] rapportait la preuve de la réalisation des heures supplémentaires, il lui est demandé de :
- juger que les demandes antérieures au 28 juin 2015 sont prescrites,
- juger de l'absence de tout caractère intentionnel au titre d'éventuelles heures supplémentaires résultant de la nullité de la convention de forfait annuel en jours et donc de l'absence de tout travail dissimulé,
- juger que Mme [G] ne justifie pas de la réalité du préjudice subi au titre du prétendu manquement aux règles relatives aux temps de repos,
Et en conséquence :
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- condamner Mme [G] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SA Air Caraïbes soutient que :
- le jugement déféré est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conclusions et pièces de Mme [G], communiquées après l'ordonnance de clôture, sans révocation de celle-ci, n'ont pas été déclarées irrecevables,
- la salariée présente de nouvelles demandes au titre de la privation de contrepartie obligatoire au repos, qui doivent être déclarées irrecevables,
- la procédure de licenciement a été parfaitement respectée,
- la faute grave reprochée à la salariée est établie par les pièces du dossier mettant en évidence qu'elle a effacé plusieurs fichiers et des données informatiques dans le seul but de porter préjudice à l'employeur,
- la convention de forfait est valide et l'intimée ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont elle se prévaut,
- les demandes indemnitaires de Mme [G] sont dépourvues de tout fondement.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 à la SA Air Caraïbes, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société Air Caraïbes à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] expose que :
- aucune exception de nullité de la saisine du conseil de prud'hommes ne peut être retenue, sur le fondement de l'article R. 1452-2 du code du travail, ses prescriptions ayant été respectées,
- son licenciement, qui lui a été notifié tardivement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- les faits fautifs sont prescrits et l'employeur ne démontre pas qu'ils lui sont imputables,
- la convention de forfait est privée d'effet lui ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires dont elle justifie le montant,
- ses autres demandes indemnitaires sont parfaitement justifiées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation du jugement :
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 1454-19-1 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Aux termes de l'article R. 1454-19-3 du code du travail, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Selon l'article R. 1454-19-4 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.
La SA Air Caraïbes sollicite l'annulation du jugement au motif du défaut de rejet des conclusions et pièces adverses communiquées le 22 mars 2021, soit après l'ordonnance de clôture, laquelle n'a pas été révoquée.
L'examen des pièces de la procédure met en évidence que l'ordonnance de clôture devant les premiers juges est intervenue le 3 septembre 2019, sous le n° RG 1800280, les parties ayant été convoquées devant le bureau de jugement le 10 septembre 2019 à la suite de l'échec de la phase de conciliation. Le dossier a ensuite été radié par décision du 17 septembre 2019, faute de diligences des parties, puis de nouveau inscrit au rôle le 2 juin 2020, sous le n° RG 2000161, à la suite de conclusions de Mme [G] du 5 mai 2020 sollicitant cette réinscription au rôle et la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 13 octobre 2020, puis, par mentions au dossier, des renvois ont été ordonnés pour mise en état à la date du 23 février 2021 et du 27 avril 2021.
Mme [G] a communiqué des conclusions à la SA Caraïbes le 22 mars 2021.
La SA Caraïbes a communiqué des observations en date du 20 avril 2021 et des conclusions notifiées à Mme [G] le 17 juin 2021.
Une nouvelle ordonnance de clôture du bureau de conciliation est intervenue le 21 juin 2021 et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement au 29 juin 2021.
Par jugement du 12 octobre 2021 rendu contradictoirement, suite à la récusation d'un conseiller, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné la réouverture des débats en application de l'article 444 du code de procédure civile,
- ordonné aux parties de comparaître à l'audience du mardi 9 novembre 2021 à 9 heures.
Si aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2019 n'a été expressément sollicitée, ni prononcée, il appert toutefois que celle-ci était révoquée dès lors que l'affaire était renvoyée à la mise en état devant le bureau de conciliation dès le 13 octobre 2020.
Dans ces conditions, les conclusions et pièces communiquées par Mme [G] à la SA Caraïbes le 22 mars 2021, soit avant le prononcé d'une nouvelle ordonnance de clôture le 27 avril 2021, étaient recevables.
La SA Caraïbes n'est pas fondée à solliciter la nullité du jugement déféré et devra être déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes de l'intimée :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La SA Caraïbes demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [G], qu'elle estime comme étant nouvelles, relatives à la contrepartie obligatoire au repos.
Ces demandes ayant été présentées par conclusions de Mme [G] communiquées à la SA Caraïbes le 22 mars 2021, présentant au demeurant un lien suffisant avec celle relative au rappel d'heures supplémentaires, il appert que cette prétention ne saurait être déclarée irrecevable en cause d'appel.
La SA Caraïbes devra être déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions de Mme [G] afférentes à la privation de contrepartie obligatoire au repos.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne l'existence d'une cause réelle et sérieuse :
Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
En l'espèce, Mme [G] a été convoquée à un premier entretien préalable par lettre du 18 mai 2017, fixé au 26 mai 2017.
Une seconde convocation à un entretien préalable lui a été adressée par lettre de l'employeur du 8 juin 2017 en vue d'un entretien prévu le 19 juin 2017.
Il résulte des termes de cette lettre du 8 juin 2017, que l'employeur a souhaité lui envoyer une nouvelle convocation, après avoir constaté que celle datée du 18 mai 2017 n'avait été présentée à la salariée que le 24 mai 2017, qu'elle n'avait pas assisté à l'entretien initialement prévu le 26 mai 2017 et qu'une nouvelle convocation permettait de respecter les délais légaux.
Ainsi que le souligne la salariée, il n'est ni allégué, ni établi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable initial et elle n'a pas sollicité le report de celui-ci.
Dès lors, la nouvelle convocation à un entretien préalable pour 19 juin 2017 résultait de la seule initiative de l'employeur et le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement à retenir est la date prévue pour le premier entretien préalable.
Or, il appert que Mme [G] a été licenciée par lettre du 6 juillet 2017, et, qu'en l'absence de production de l'avis de réception, cette date de notification peut être retenue à titre de notification dudit licenciement compte tenu des mentions portées sur le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi délivrée à la salariée mettant en évidence une fin de contrat à cette même date.
Dans ces conditions, Mme [G] a été licenciée plus d'un mois à compter de la date de l'entretien initial fixé au 26 mai 2017, étant observé que l'employeur ne peut valablement se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article 1332-2 du code du travail issues des ordonnances du 24 septembre 2017, qui ne sont pas applicables à la date du licenciement de Mme [G].
Le licenciement pour faute grave de Mme [G], notifié tardivement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable, il convient de confirmer la somme de 8418 euros allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis par les premiers juges à Mme [G], qui comptait une ancienneté de près de 3 ans et six mois, ainsi que celle de 841,8 euros pour les congés y afférents.
Quant à l'indemnité de licenciement :
En application de la combinaison des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail et de la convention collective applicable, il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges à Mme [G], qui comptait une ancienneté de 3 années et 9 mois, incluant le délai de préavis, à titre d'indemnité de licenciement, soit 3015,85 euros.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur,, il convient, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de plus de 3 ans, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (39 ans), de son salaire mensuel, des éléments relatifs à sa situation professionnelles à l'issue de la rupture de son contrat de travail, à savoir qu'elle a été inscrite à Pôle emploi, qu'elle a dû retourner vivre en métropole, qu'elle a retrouvé un emploi à compter du mois de mars 2018 et qu'elle subit une perte de rémunération de 400 euros par rapport à son emploi au sein de la SA Air Caraïbes, de confirmer la somme de 16604,40 euros accordée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
En ce qui concerne l'opposabilité de la convention de forfait :
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [G] comporte, en son article 9 relatif à la durée du travail, une clause précisant qu'elle est 'soumise au forfait annuel en jours de 218 jours travaillés (jours RTT inclus), dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail applicable au sein de la société'.
D'une part, Mme [G] soutient sans être utilement contredite que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien et l'accord d'entreprise relatif aux cadres sur l'aménagement du temps de travail du 14 mai 2002 ne permettent pas d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, à défaut de fixer des modalités concrètes visant à garantir le caractère raisonnable de la charge de travail.
Il convient de souligner que la SA Air Caraïbes ne saurait valablement se prévaloir de ce que la salariée n'a pas sollicité dans le délai prévu par l'article L. 2262-14 du code du travail, la nullité de cet accord ne privant pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en 'uvre.
D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés ait été mis en place, les bulletins de paie de Mme [G] ne mentionnant pas ceux-ci et le contrat de travail de la salariée ne fixant pas les conditions d'application de ladite convention de forfait, étant observé que le nombre de 218 jours est supérieur à celui prévu par les textes collectifs applicables, qui le fixent à 208 jours. De surcroît, et ainsi que le souligne Mme [G], cette charge de travail n'est pas davantage définie lors d'entretiens annuels, tels que prévus par les articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail, et l'employeur ne verse aucune pièce relative au suivi du nombre de journées travaillées par la salariée.
Dans ces conditions, la convention de forfait est privée d'effet et ouvre droit à la salariée à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires.
En ce qui concerne le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En premier lieu, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2018 en sollicitant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail. Cette demande, qui pouvait porter sur l'intégralité de la période concernée, n'est pas prescrite.
En second lieu, Mme [G] produit le calcul des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, sous forme de tableau mentionnant par semaine le nombre d'heures effectuées de 2014 à 2017, le taux horaire et le détail du calcul réalisé par tranches d'heures supplémentaires. Elle verse également aux débats le tableau 'customer order', mentionnant les heures y afférentes et des échanges de courriels du 6 au 9 novembre 2016, pour justifier son assertion relative au fait que ses heures de travail s'ajustaient en fonction des contraintes qu'elle pouvait rencontrer. Il appert que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SA Air Caraïbes se borne à faire valoir que les heures alléguées par la salariée font partie des astreintes AOG, incluses dans sa rémunération, sans toutefois justifier d'éléments afférents au contrôle de la durée du travail ou sans préciser les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [G] une somme de 53412,80 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et celle de 5341,28 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité pour privation de contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l'article L. 1321-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Selon l'article D. 3121-23 du même code, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Mme [G], qui bénéficie d'un rappel d'heures supplémentaires, est fondée à solliciter une indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos y afférente.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 16903,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 1609,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Mme [G] sollicite le versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif de ce que la société a sciemment continué à la soumettre à une convention de forfait en jours irrégulière et qui ne permettait pas d'assurer la protection de sa santé et de sa sécurité.
Il convient de souligner que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail.
Dans ces conditions, le caractère intentionnel prévu par les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail n'étant pas démontré, Mme [G] devra être déboutée de sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la SA Air Caraïbes de remettre à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts dûs seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil.
En application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [G], qui sollicite la confirmation du jugement déféré, lequel l'a déboutée de sa demande afférente aux dommages et intérêts pour non-respect des temps quotidiens et hebdomadaires de repos et d'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande tendant au remboursement des indemnités de chômage et de celle des heures supplémentaires effectuées de nuit et les week -end, est réputée les avoir abandonnées en cause d'appel.
Si le jugement déféré a constaté un manquement à son obligation de sécurité de protection de la santé physique et mentale de la salariée, il appert qu'aucune somme n'avait été sollicitée à ce titre. Dans ces conditions, et en l'absence de prétention chiffrée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il n'y a pas lieu de prévoir que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article A444-32 devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de tels frais dont la prise en charge résulte de l'application du tarif des huissiers de justice n'étant pas encore exposés à ce jour et ne pouvant donc être déterminés à l'avance. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus de celle de 1000 euros allouée par les premiers juges à ce titre et qui sera confirmée.
La SA Air Caraïbes devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SA Air Caraïbes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la SA Caraïbes de sa demande de nullité du jugement déféré,
Déboute la SA Caraïbes de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de Mme [G] [S] au titre de la privation de contrepartie obligatoire au repos,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [G] [S] et la SA Air Caraïbes, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SA Air Caraïbes à verser à Mme [G] [S] une somme de 25254 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- en ce qu'il a dit que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce devront être supportées par la SA Air Caraïbes,
- partagé les dépens entre les parties,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Déboute Mme [G] [S] de sa demande de condamnation de la SA Air Caraïbes à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Déboute Mme [G] [S] de sa demande tendant à faire supporter par la SA Air Caraïbes les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce,
Condamne la SA Air Caraïbes à verser à Mme [G] [S] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SA Air Caraïbes de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Air Caraïbes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,