Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3897
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01866 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4NN
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [D], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [R], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00707
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2019, M. [M] [Z] (le salarié), employé au sein de la société [4] (l'employeur), en qualité de compagnon, a adressé à caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une « sciatique gauche sur hernie discale L5 S1 ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mai 2019 établi par le Docteur [O], constatant cette pathologie sous le même intitulé, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2019.
Le 26 juillet 2019, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée de « sciatique par hernie discale L5 S1 », comme inscrite au tableau numéro 98 et maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit :
- le 30 septembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 29 octobre 2019, a rejeté sa demande,
- le 27 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 20 mai 2019 par le salarié,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 5 mai 2021.
Le 2 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 10 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle l'appelante a comparu.
L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 23 juillet 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- confirmer la décision de la CRA du 29 octobre 2019,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié,
- condamner l'employeur à lui rembourser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens et les éventuels frais d'expertise.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], intimé, dispensé de comparution, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la caisse de l'ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, à la condamnation de la caisse à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme étant inscrite au tableau n° 98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, consiste en une «sciatique par hernie discale L5 S1 ».
Pour contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge par l'organisme social de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur contestait que l'une des conditions prévues par le tableau n° 98, soit remplie, s'agissant de :
-la désignation de la maladie.
Le premier juge, conformément à la contestation de l'employeur, et pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à ce dernier, a jugé que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie prise en charge, était au nombre de celles désignées par le tableau numéro 98, dès lors que :
- la notion d'« atteinte radiculaire de topographie concordante », évoquée par le tableau, ne résultait d'aucune pièce médicale produite par la caisse.
La caisse conteste cette analyse, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, se référant à cet égard, à l'avis de son médecin-conseil.
L'employeur, au contraire, en sollicite confirmation, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
Les dispositions du tableau 98, sont les suivantes :
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante .
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
La cour, pour adopter la décision du premier juge, et estimer que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée était au nombre de celles désignées par le tableau des maladies professionnelles numéro 98, au vu du rappel intégral des dispositions de ce tableau, retient que :
-le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial (« sciatique gauche sur hernie discale L5 S1 » ), de même que le libellé de la maladie mentionné dans le colloque médico- administratif par le médecin-conseil le 3 juillet 2019 (sciatique par HD L5-S1) est différent de celui figurant au tableau numéro 98 (Sciatique par hernie discale L4L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) , et aucun de ces éléments médicaux, n'objective « l'atteinte radiculaire de topographie concordante », nécessaire à la caractérisation de la maladie désignée au tableau,
- contrairement à ce que soutient la caisse, en page 11 de ses conclusions, le médecin-conseil n'a nullement indiqué clairement que l'atteinte radiculaire était concordante, même s'il a visé un code syndrome pour désigner la pathologie
( 98AAM51B),
-l'avis du médecin-conseil, exprimé dans le colloque médico- administratif , s'il est favorable à la prise en charge de cette pathologie, n'est fondé sur aucun élément médical extrinsèque, permettant de confirmer que la pathologie ainsi présentée par l'assuré était associée à une « atteinte radiculaire de topographie concordante ».
> Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
La caisse, qui succombe, supportera en sus des dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en date du 29 avril 2021,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,