Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/456
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02676
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEO
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 489 556 795
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme Wallaert, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012, M. [J] [O] a été embauché par la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS en qualité de manoeuvre à temps partiel, à raison de 17h30 par semaine. Par avenant 25 mars 2013, la durée du travail a été fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er avril 2013.
Par courrier du 28 juin 2019, M. [J] [O] a informé son employeur de sa démission.
Le 03 octobre 2019, M. [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture des relations contractuelles était due à la démission de M. [J] [O] et condamné la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS au paiement des sommes suivantes :
* 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'irrégularité du paiement des salaires,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs débouté M. [J] [O] de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés sur préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS a interjeté appel le 27 mai 2021.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS notifiées le 17 février 2022 et le 04 mars 2022.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2021, la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'irrégularité du paiement des salaires, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [J] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- ramener à de plus justes proportions l'éventuelle condamnation pour irrégularité de paiement des salaires,
- débouter M. [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, M. [J] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS au paiement des sommes suivantes :
* 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'irrégularité du paiement des salaires,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- dire que la démission est nulle et, en conséquence, dire que la démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation à l'audience de conciliation pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts :
* 2 960,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 296,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 590,53 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 11 842,40 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS de délivrer le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés en tenant compte des condamnations prononcées sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 septembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 26 mai 2023.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour solliciter une indemnité pour travail dissimulé, M. [J] [O] soutient que l'employeur ne lui délivrait plus ses bulletins de paie à partir du mois de juillet 2017. Pour en justifier, il produit une attestation établie par son épouse qui déclare que M. [J] [O] obtenait une fiche de paie de temps en temps lorsqu'il les réclamait pendant une à deux semaines. Elle précise qu'elle s'est rendue personnellement au domicile de M. [N] pour obtenir les bulletins de paie auprès de l'épouse de celui-ci et qu'elle a contacté le cabinet comptable qui lui a indiqué que les documents avaient été transmis à Mme [N]. Il résulte de cette attestation qu'au moins une partie des bulletins de paie ont été remis à M. [J] [O]. Elle est en outre trop imprécise pour démontrer qu'aucun des bulletins n'auraient été remis à partir du mois de juillet 2017, ce que vient contredire l'attestation produite par l'employeur établie par Mme [N], fille du gérant.
Il sera en outre constaté qu'aucun élément ne permet de caractériser, de la part de l'employeur, une intention de dissimuler l'emploi occupé par M. [J] [O]. Il résulte au contraire de l'attestation établie par l'épouse de M. [J] [O] que, si le salarié conteste la remise des bulletins de salaire, ceux-ci ont bien été établis par le cabinet comptable. La S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS fait en outre valoir qu'il n'est pas contesté que le salarié était déclaré auprès des organismes sociaux et que les cotisations sociales correspondantes étaient versées aux organismes sociaux.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 8 881,80 euros et de débouter M. [J] [O] de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour paiement irrégulier des salaires
Vu l'article L. 3242-1 du code du travail,
La S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS reconnaît que le paiement de certains salaires est intervenu avec retard, ce qui résulte par ailleurs des relevés de compte bancaire produits par M. [J] [O]. Ces relevés bancaires permettent également de constater que ces retards sont au moins en partie à l'origine d'incidents de paiement et de situations de découvert bancaire pour lesquels le salarié a exposé de nombreux frais. Il convient en conséquence d'indemniser le préjudice subi à ce titre par le salarié.
Les éléments produits ne permettent pas en revanche de considérer que le préjudice subi par le salarié s'élève à 3 000 euros, comme évalué par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS sera condamnée à payer à M. [J] [O] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la démission
M. [J] [O] produit le courrier du 28 juin 2019 par lequel il a informé l'employeur de sa démission. Il convient de constater que cette démission n'est pas motivée par le salarié qui ne soutient pas dans ses conclusions qu'elle trouverait sa cause dans des manquements de l'employeur à ses obligations.
M. [J] [O] sollicite en revanche l'annulation de cette démission au motif qu'elle aurait été donnée sous la pression de son employeur qui l'aurait menacé de licenciement, ce qui aurait vicié son consentement. Pour en justifier, il produit uniquement la traduction d'un message adressé à son employeur le 24 juin 2019 dans lequel il déclare : 'il faut que l'on parle demain, ma maladie prend fin lundi, ta femme a dit qu'on me sortait (qu'on me licenciait), c'est pas la peine, à compter de lundi j'écris ma lettre, je quitte, qu'elle ne se fatigue pas'.
Ce message rédigé par le salarié ne permet toutefois pas de rapporter la preuve qu'une telle menace de licenciement aurait été adressée par l'employeur ni que cette menace aurait convaincu M. [J] [O] de présenter sa démission quatre jours plus tard. Le vice du consentement allégué n'est donc pas démontré et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [O] de sa demande d'annulation de la démission, de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les mêmes motifs, M. [J] [O] sera débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. La demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés devient en outre sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS aux dépens et à verser à M. [J] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et à hauteur d'appel et de rejeter l'ensemble des demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 13 octobre 2020 en ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles est due à la démission de M. [J] [O] et en ce qu'il a débouté M. [J] [O] de ses prétentions au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. SUNDGAU CREPIS à payer à M. [J] [O] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour paiement irrégulier des salaires ;
DÉBOUTE M. [J] [O] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité légale de licenciement
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline Wallaert, Greffier.
Le Greffier Le Président
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