Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 novembre 2022. 2203944
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2203944
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de chambre de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de M. B, enregistrée le 20 mai 2022, n'était pas accompagnée de la décision attaquée ou d'un justificatif de l'impossibilité de la produire. Par un courrier du 23 mai 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant la réception de celui-ci. Ce pli a toutefois également été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 30 mai suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Dans ces conditions, le délai imparti par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative pour régulariser la requête étant expiré, la demande de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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