Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 5 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIROJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 2 décembre 2023, à 15h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [B] [Y] [L] [G]
née le 1er juin 1993 à [Localité 2], de nationalité dominicaine
Maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assistée de Me Cletus Tokpo, avocat au barreau de Seine Saint Denis, et de Mme [H] [X], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE, représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 décembre 2023 à 15h27 autorisant le renouvellement du maintien de Mme [B] [Y] [L] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 3 décembre 2023, à 15h58, complété à 23h28, par Mme [B] [Y] [L] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [B] [Y] [L] [G], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge a, par une solution juridique appropriée, autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressée dès lors qu'il ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français. En l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus d'embarquer de l'intéressée à destination de Bogota étant dument caractérisé dans la motivation de l'ordonnance qurerellée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 5 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment