Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/11458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2020 du tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre civile) - RG n° 18/08688
APPELANTE
S.A.S. FACILIT'RAIL FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 803 612 175
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assisté de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0497
INTIMEES
S.A.S. CHARENTON BERCY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] n°842 934 770,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société TIKEHAU LOGISTIC PROPERTIES 1
venant aux droits de la S.A.S. TLP ACQUISITION I,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 821 644 945,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : T03
Substituées par Me Christine KORSBAEK, de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de Paris, T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RECOULES, présidente de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Mme Sandrine STASSI-BUSCQUA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2016 à effet au 1er avril 2016, la société [Adresse 7], aux droits de laquelle est venue la société TLP Acquisition I puis la société Tikehau Logistics Properties I, a consenti à la société Newrest Group International, au droit de laquelle se trouve la société Facilit'Rail France, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6].
Par acte d'huissier du 7 juin 2018, la société TLP Acquisition I a notifié à la société Facilit'Rail France un « congé pour reconstruire l'immeuble » pour le 31 mars 2019.
Par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2018, la société Facilit'Rail France a fait assigner la société Charenton Bercy et la société TLP Acquisition I devant le tribunal de grande instance de Créteil (devenu tribunal judiciaire) aux fins d'obtenir l'annulation du congé du 7 juin 2018.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- déclaré valable le congé donné par la société TLP Acquisition I à la société Facilit'Rail France le 7 juin 2018 pour le 31 mars 2019 ;
- dit que le bail liant les parties, portant sur les locaux [Adresse 6]) a pris fin le 31 mars 2019, par l'effet du congé sus visé, avec offre d'indemnité d'éviction ;
- avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction et sur la fixation de l'indemnité d'occupation, ordonné une expertise;
- fixé l'indemnité d'occupation, à titre provisionnel,
- réservé les dépens et la demande pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 31 juillet 2020, la société Facilit'Rail France a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
L'affaire plaidée le 14 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023, puis a été prorogée au 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2023, la société Facilit'Rail France, appelante, demande à la Cour de :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023,
Donner acte à la société Facilit'Rail France de son désistement d'appel sous le numéro de Répertoire Général : 20/11458.
Donner acte aux sociétés Charenton-Bercy et Tikehau Logistics Properties de leur acceptation sans réserve du désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Facilit'Rail France, ainsi que des propres demandes des sociétés Charenton-Bercy et Tikehau Logistics Properties,
Constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 3 août 2023, la société Charenton-Bercy et la société Tikehau Logistics Propertiers 1, venant aux droits de la société TLP Acquisitions I intimées, demandent à la Cour de :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023 pour cause grave ;
Donner acte aux sociétés SAS Charenton-Bercy et Tikehau Logistics Properties 1 qu'elles acceptent, sans réserve, le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Facilit'Rail France et qu'elles se désistent de leurs propres demandes.
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
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MOTIFS DE L'ARRET
Compte tenu des nouvelles écritures des parties aux fins de désistement, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'admettre les conclusions signifiées le 3 août 2023.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il convient de constater que la société Facilit'Rail France s'est désistée de son appel, que les sociétés SAS Charenton-Bercy et Tikehau Logistics Properties ont accepté ce désistement et se sont désistées de leurs demandes.
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, sauf meilleur accord des parties.
En application de l'article 399 du même code, la société Facilit'Rail France devra supporter les frais et dépens de l'instance d'appel sauf meilleur accord des parties.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2023,
Constate le désistement d'appel de la société Facilit'Rail France,
Constate l'acceptation et le désistement de la société SAS Charenton-Bercy et Tikehau Logistics Properties 1,
Rappelle que ce désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance d'appel,
Condamne la société Facilit'Rail France aux dépens, sauf convention contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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