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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-23.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-23.871

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2001 par la société BIL devenue la société Altares D & B ; qu'à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 7 septembre 2009, déclaré le salarié inapte temporaire à son poste, avec possibilité d'une affectation à un poste informatisé à domicile, puis le 22 septembre 2009, définitivement inapte à son poste de directeur Score et Analyse des risques ; qu'ayant été licencié le 2 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en sa première branches, laquelle est préalable : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles L. 4121-1 et L. 1226-10 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils ont déduits l'existence d'un lien entre, d'une part la souffrance au travail, due à la carence de l'employeur, réactionnelle aux conditions de travail, d'autre part l'inaptitude d'origine professionnelle ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1226¿10, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que s'il n'existe pas d'éléments suffisants pour caractériser un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de résultat du fait de la carence dont il a fait preuve, notamment à la suite de la dénonciation par l'appelant du problème de communication qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, dans un courriel daté du 2 octobre 2008 et de l'arrêt de travail de plus d'un mois qui s' est ensuivi ou bien encore du retard pris dans le versement du bonus à son salarié, qui a contraint celui-ci à adresser à son directeur une lettre recommandée de réclamation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un harcèlement moral étant écartée, elle constatait elle-même que l'inaptitude d'origine professionnelle avait été régulièrement établie à la suite de deux visites du médecin du travail, la cour d'appel, qui a appliqué une sanction non prévue pour les manquements qu'elle relevait, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l' article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappels de bonus 2008 et 2009 et de congés payés, l'arrêt retient qu'une attestation et une fiche de poste transmise par cet employeur au médecin du travail, font mention d'un bonus annuel de 100 % d'objectifs atteints de 5 804 euros, sans que ce salarié soit contredit lorsqu'il affirme qu'aucun objectif ne lui avait été assigné pour atteindre ce bonus et que c'est donc l'intégralité de celui-ci qui lui est due ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant du bonus en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que le licenciement ne pouvant être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation sur la nullité du licenciement, correspondant à la demande principale du salarié devant la cour d'appel, et sur les conséquences de cette nullité, entraîne par voie de dépendance celle des chefs relatifs à l'indemnité spéciale de rupture due seulement en l'absence de nullité et d'indemnité compensatrice de préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et en ce que, sans statuer sur les demandes subsidiaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, il condamne la société Altares D et B à payer à M. X... les sommes de 78 348 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement nul, de 7 712,95 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement de 20 801 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 408 euros à titre de rappels de bonus 2008 et 2009 et de 725,50 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Altares D & B PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement, condamné la société ALTARES D&B à payer à son salarié les sommes de 78 348 € en réparation de son préjudice pour licenciement nul, de 7 512,95 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, de 20 801 € d'indemnité compensatrice de préavis, et diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ALTARES D&B aux dépens ; AUX MOTIFS QUE «Sur le harcèlement moral te la nullité du licenciement : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.» En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Pierre-Alexis X..., embauche au sein de l'entreprise depuis la fin de l'année 2001 et pour lequel il n'est fait état d'aucune difficulté antérieure dans l'exercice de ses fonctions, a présenté un syndrome dépressif, qui l'a conduit à bénéficier d'un arrêt de travail le 9 octobre 2008, prolongé jusqu'au 16 novembre 2008. Pierre-Alexis X... fait état d'une pression imposée par son supérieur hiérarchique, Emmanuel Y..., que les échanges de courriels qu'il produit ne permettent pas d'établir, non plus qu'un manque de considération de la part de ce dernier, élément subjectif qu'aucune pièce n'est à même de refléter. Il apparait néanmoins que Pierre-Alexis X... a de nouveau été placé en arrêt maladie le 17 février 2009 et que le docteur Bernard Z... qui l'a examiné le 2 juin 2009, a noté que celui-ci, par ailleurs atteint d'un handicap physique au bras gauche consécutif à une poliomyélite, présentait un état anxio-dépressif d'intensité moyenne et des troubles liés à une souffrance morale et une détresse psychologique, pathologie qui est « en grande partie une conséquence compatible avec les circonstances qu'il rapporte et ont donc une origine professionnelle». Depuis l'intervention du jugement entrepris du 21 mars 2011, Pierre-Alexis X... a, de plus, vu son syndrome dépressif reconnu par la CPAM de l'Oise, dans un courrier du 15 novembre 2011, comme étant une maladie d'origine professionnelle, en référence à l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie du 20 juillet 2011, au terme duquel a été constatée «la réalité d'une souffrance au travail réactionnelle aux conditions de travail perçues par Monsieur X..., la lecture attentive du dossier permettant au comité d'objectiver des conditions de travail de nature à avoir provoqué des répercussions psychologiques observées». Dans ces conditions, si la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour caractériser le harcèlement moral dont Pierre-Alexis X... se dit avoir été victime, elle ne peut que constater le manquement de la société ALTARES D&B à l'obligation de résultat qui pesait sur elle en matière de sécurité des conditions de travail du fait de la carence dont elle a fait preuve, notamment ensuite de la dénonciation de l'appelant du problème de communication qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, dans un courriel daté du 2 octobre 2008 et de l'arrêt de travail de plus d'un mois qui s'en est suivi ou bien encore du retard pris dans le versement du bonus à son salarié, qui a contraint celui-ci à adresser à son directeur une lettre recommandée avec avis de réception de réclamation en date du 8 novembre 2008. Il s'ensuit que l'inaptitude définitive de Pierre-Alexis X... à occuper son poste, constatée par la médecine du travail, trouve son origine dans la maladie professionnelle qu'il a contractée du fait de son employeur et que le licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé par celui-ci doit donc être, de ce fait déclaré nul. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point. La cour dispose des éléments suffisants pour allouer à pierre-Alexis X... une indemnité de 78.348 euros en réparation de son préjudice pour licenciement nul, outre une indemnité de 7 512,95 euros à titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la société ALTARES D&B ne rapportant pas la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à Pierre-Alexis X... un emploi approprié à ses capacités, les cinq postes qu'elle lui a proposés et qu'il a refusés ne présentant aucun caractère sérieux au regard des préconisations formulées par le médecin du travail. Sur le rappel de salaire au titre des congés payés : Le conseil de prud'hommes, qui a retenu la maladie professionnelle de pierre-Alexis X... sera confirmé en ce qu'il a accordé à Pierre-Alexis X... la somme de 4 674,76 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'indemnité compensatrice de préavis est due à pierre-Alexis X... du fait de la nullité prononcée de son licenciement, l'argument de l'incapacité à l'effectuer du fait de son inaptitude devant être écarté. Sur la remise de documents sociaux : Le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet sera confirmé sur ce point» ; 1°/ ALORS QU'il appartient au salarié d'établir le lien de causalité entre la maladie à l'origine de son inaptitude et les conditions particulières de travail auxquelles il prétend avoir été soumis ; que cette preuve doit résulter d'éléments précis et objectifs extérieurs au seul ressenti du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir un harcèlement moral, ni n'établissait la pression au travail que le salarié invoquait, seuls étant démontrés les différents arrêts maladie établis pour état anxio-dépressif présenté par le médecin prescripteur comme étant « en grande partie une conséquence compatible avec les circonstances que Monsieur X... rapporte», une prise en charge par la CPAM au titre d'une souffrance au travail réactionnelle aux conditions de travail «perçues par Monsieur X...», un courriel du salarié se plaignant d'un problème de communication avec son supérieur hiérarchique suivi d'un arrêt maladie et un retard dans le versement du bonus dû au salarié ; qu'en déduisant l'existence d'une inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1et L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer à son salarié déclaré inapte un poste approprié à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu lors de la première visite de reprise à «une inaptitude temporaire 15 j. une décision d'inaptitude définitive étant envisageable dans le délai légal de quinze jours au moins l'intéressé pourrait être affecté à un poste informatisé à son domicile» et lors de la seconde visite que «comme cela était prévisible lors de la dernière visite médicale du 7/9/09, après avis médical spécialisé, compte tenu des contraintes détaillées sur la fiche de poste du 16 septembre 2009 jointe je considère que Monsieur X... comme définitivement INAPTE au poste de «Directeur score et analyses», il demeure apte à un poste de travail informatisé à domicile» et par courrier du 30 septembre 2009, il avait indiqué qu'«outre ce qui est indiqué sur la dernière fiche d'aptitude (datée du 22 septembre 2009), Monsieur X... pourrait être affecté à un autre poste avec changement d'environnement professionnel : changement de service et de hiérarchie ; il n'y a pas à émettre de conditions particulières concernant les autres points (déplacements, contacts, etc¿)» ; que l'employeur avait fait valoir que ne disposant pas de poste en télétravail, il avait proposé à son salarié cinq postes de reclassement, à savoir, un poste d'ingénieur commercial IDF Conquêtes à Nanterre sous la subordination de Monsieur B..., un poste de chef de projet solution clients à Nanterre sous la subordination de Monsieur C..., un poste de développeur AS 400 sous la subordination de Monsieur D..., un poste d'assistant ADV à Nanterre sous la subordination de Madame F... et un poste d'employé spécialisé de l'information sous la subordination de Madame G... (conclusions d'appel de l'exposante p.22 et 23 et production n°15) ; qu'en affirmant péremptoirement que les cinq postes proposés au salarié qui exécutait auparavant sa prestation de travail sous la subordination de Monsieur Y... à Rambouillet, ne présentaient aucun caractère sérieux au regard des préconisations formulées par le médecin du travail, sans préciser en quoi, lesdits postes ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que la société ALTARES D&B n'avait pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à son salarié un emploi approprié à ses capacités, les cinq postes proposés et refusés ne présentant pas un caractère sérieux au regard des préconisations formulées par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'un poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié autre que les cinq postes proposés aurait existé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; 4°/ ALORS en tout état de cause QUE n'est pas nul le licenciement pour inaptitude du salarié qui trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni le licenciement pour inaptitude prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 1226-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a circonscrit le rappel de bonus à la somme de 2 847 euros et statuant à nouveau d'AVOIR condamné la société ALTARES D&B à payer à son salarié la somme de 4 408 euros au titre des rappels de bonus 2008 et 2009, outre 725,50 euros au titre des congés payés y afférents et de diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ALTARES D&B aux dépens ; AUX MOTIFS QUE «Sur les rappels de bonus : Pour solliciter un rappel de bonus au titre des années 2008 et 2009, pierre-Alexis X... se réfère à plusieurs documents. L'accord d'entreprise sur l'harmonisation des avantages sociaux au sein de la société ALTARES D&B du 14 décembre 2006 doit être écarté, en ce qui le concerne, car s'il prévoit une extension progressive du versement d'un bonus annuel aux cadres non commerciaux issus de la société BIL afin que tous puissent en bénéficier « à l'horizon 2010 », le montant de l'enveloppe dédiée à l'attribution de ce bonus à cette catégorie de personnels n'est pas connue de la cour. En revanche, Pierre-Alexis X... produit une attestation de la directrice des ressources humaines de la société ALTARES D&B, datée du 19 mars 2009 et la fiche de poste transmise par l'intimée au médecin du travail le16 septembre 2009, qui toutes deux font mention d'un bonus annuel de 100 % d'objectifs atteints de 5804 euros, sans que Pierre- Alexis X... soit contredit lorsqu'il affirme qu'aucun objectif ne lui avait été assigné pour atteindre ce bonus et que c'est donc l'intégralité de celui-ci qui lui est due. Ainsi, compte tenu du versement de la somme de 2 901,77 euros sur sa paie de novembre 2008 et de celle de 1 451 euros sur celle de mars 2009, Pierre-Alexis X... est légitime à demander le versement complémentaire de la somme totale de 4 408 euros, outre celle de 725,50 euros au titre des congés payés y afférents» ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le montant du bonus annuel s'élevait à la somme de 2 901,77 euros, l'employeur avait produit aux débats un courrier daté du 1er juillet 2007 adressé à Monsieur X... aux termes duquel il était indiqué que «votre bonus annuel théorique à 100 % d'objectifs atteints sera d'un montant de : 2 euros» ; qu'en affirmant que le bonus annuel de 100 % d'objectifs atteints s'élevait à un montant de 5 804 euros, sans viser ni analyser serait-ce sommairement le courrier du 1er juillet 2007 adressé à Monsieur X... dument versé aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE si l'objectif de résultats dont dépend la rémunération variable du salarié n'a pas été déterminé, il incombe au juge de fixer lui-même des objectifs au regard des éléments de la cause et d'en vérifier la réalisation ; qu'en accordant à Monsieur X... le montant maximal pouvant être versé au titre du bonus annuel, dès lors que le salarié soutenait que les objectifs conditionnant le versement du bonus n'avaient pas été fixés, sans être contredit par l'employeur, quand il appartenait au juge de fixer lui-même des objectifs au regard des éléments de la cause puis d'en vérifier la réalisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ayant été placé en arrêt maladie à compter du 17 février 2009, il avait été absent à son évaluation de performance au cours de laquelle les objectifs auraient dû être définis et que n'ayant jamais repris ses fonctions jusqu'à son licenciement il ne pouvait prétendre au versement de la totalité du bonus annuel 2009 (conclusions d'appel p.27 et p.28) ; qu'étaient dument versés aux débats un courrier du 6 mars 2009, ainsi que les arrêts de travail du salarié à compter du 17 février 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par l'employeur tiré de ce que l'absence du salarié pour maladie au cours de l'année 2009 ne lui permettait pas de percevoir la totalité du bonus 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALTARES D&B à payer à son salarié la somme de 4 674,76 ¿ à titre de rappel de salaire sur les congés payés, et diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ALTARES D&B aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur le rappel de salaire au titre des congés payés : Le conseil de prud'hommes, qui a retenu la maladie professionnelle de Pierre-Alexis X... sera confirmé en ce qu'il a accordé à Pierre-Alexis X... la somme de 4 674,76 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « ¿ Attendu que dans ce même accord en son article 10 sont considérés comme travail effectif la période de maladie professionnelle ou d'accident du travail ; Attendu que sur le bulletin de salaire de mars 2009 il est bien fait état d'une maladie professionnelle ; Attendu qu'en s'appuyant sur le diagnostic du docteur Bernard Z... du service de pathologie professionnelle à l'hôpital Cochin à Paris du 2 juin 2009, le conseil constate qu'il y a bien un lien de causalité entre le travail de Monsieur X... et sa maladie ; Attendu que le conseil a toute liberté pour considérer que ce lien de causalité est suffisant pour considérer qu'il s'agit d'une maladie professionnelle ; Le Conseil dit que la société ALTARES D&B est redevable de la somme de 4 674,76 euros au titre de rappel de salaire au titre des congés payés» ; 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt visant le chef du dispositif prononçant la nullité du licenciement pour inaptitude du salarié aux motifs que le syndrome dépressif présenté par le salarié avait un caractère professionnel, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celles des dispositions condamnant l'employeur à des rappels de salaire sur les congés payés ; 2°/ ALORS QUE l'aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en se fondant sur la mention « maladie professionnelle » sur le bulletin de salaire de mars 2009 de Monsieur X... (jugement p. 6 § 8), pour en déduire l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil.

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