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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-45.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.045

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la société anonyme Pacquet Paul, demeurant ... à Santes (Nord), 2 ) de l'Assedic de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 11 décembre 1978 par la société Pacquet en qualité de chauffeur routier, a été victime, le 16 novembre 1982, d'un accident du travail ; qu'il a contesté la décision de l'organisme social fixant au 8 décembre 1989 la date de sa reprise de travail ; que, par lettre du 31 janvier 1990, l'employeur demandait au salarié de l'informer de sa situation, n'ayant reçu "aucun arrêt maladie depuis le 2 janvier 1990" ; que M. X... était licencié pour faute grave le 16 février 1990 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de considérer que M. X... était en absence illégale dès le 2 janvier 1990 ; Attendu, cependant, qu'il résultait des constatations des juges du fond que le salarié était en arrêt de travail consécutif à l'accident de travail jusqu'au 7 février 1990 et que l'employeur était informé de cette situation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Pacquet Paul et l'Assedic de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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