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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024. 2308873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308873

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023 et 6 mai 2024, et des pièces complémentaires, reçues le 8 avril 2024, Mme B A et M. C A, représentés par Me Essono Nguema, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 12687 émis le 12 juin 2009, révélé par la saisie administrative à tiers détenteur dont Mme A a fait l'objet le 5 juillet 2021, lui réclamant paiement de la somme de 13 924 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de retirer la saisie à tiers détenteur et de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. M. et Mme A demandent l'annulation du titre exécutoire n° 12687 émis le 12 juin 2009 par la paierie départementale des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 13 518 euros, décision qui leur aurait été révélée par le notification d'avis de saisie à tiers détenteur émis le 5 juillet 2021. Toutefois et malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée, les requérants n'ont pas produit le titre exécutoire qu'ils contestent, alors qu'il s'agit d'une décision écrite et formalisée, ni n'ont justifié d'une démarche pour en obtenir communication. En outre, M. et Mme A n'ont fait état d'aucune circonstance justifiant de l'impossibilité de produire ce titre exécutoire. Dès lors, la requête de M. et Mme A, qui est entachée d'une irrégularité manifeste, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et à Me Essono-Nguema et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Copie en sera délivrée au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 mai 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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