Cour d'appel, 28 mars 2014. 13/00938
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00938
Date de décision :
28 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00938
AFFAIRE :
Sabrina X...
C/
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, SFR FIXE ET ADSL CHEZ EFFICO SORECO, BRICOMARCHE LA SOUTERRAINE, DEFI MODE, GARAGE SUISSE OCEAN M. JEAN-CLAUDE Y..., SA LA MAISON DE VALERIE VR 048836675 SES DIRIGEANTS LEGAUX, LEADER PRICE, LM PNEUS ZI BD BELMONT, SA NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE-SUD-BAC A, SCI RIN, TRESORERIE DE LA SOUTERRAINE SES DIRIGEANTS LEGAUX
P-L. P/ E. A
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 MARS 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sabrina X...
de nationalité Française
demeurant ...
représentée par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUÉRET
ET :
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est 18 avenue d'Ariane-BP 515 88-87022 LIMOGES CEDEX 9
représentée par Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
SFR FIXE ET ADSL CHEZ EFFICO SORECO
dont le siège social est 186 avenue de Grammont-37917 TOURS CEDEX 9
non comparant, non représenté
BRICOMARCHE LA SOUTERRAINE
dont le siège social est 1 rue François Durand-23300 LA SOUTERRAINE
non comparant, non représenté
DEFI MODE
dont le siège social est 2 avenue Charles de Gaulle-23300 LA SOUTERRAINE
non comparant, non représenté
GARAGE SUISSE OCEAN M. JEAN-CLAUDE Y...
dont le siège social est 52 avenue de la République-BP 86-23300 LA SOUTERRAINE
non comparant, non représenté
SA LA MAISON DE VALERIE VR 048836675 SES DIRIGEANTS LEGAUX
dont le siège social est 160 rue Jacquard-BP 20-41354 VINEUIL CEDEX
non comparant, non représenté
LEADER PRICE
dont le siège social est Boulevard Jean Moulin-23300 LA SOUTERRAINE
non comparant, non représenté
LM PNEUS ZI BD BELMONT
dont le siège social est 23300 LA SOUTERRAINE
non comparant, non représenté
SA NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE-SUD-BAC A
dont le siège social est API 888- BP 20203-13002 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant, non représenté
SCI RIN
dont le siège social est Le Mont Gerbassou-14 allée des Bouleaux-87240 AMBAZAC
non comparant, non représenté
TRESORERIE DE LA SOUTERRAINE SES DIRIGEANTS LEGAUX
dont le siège social est Rue de L'Hermitage-BP 41-23300 LA SOUTERRAINE
non comparant, non représenté
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2014, après ordonnance de clôture rendue le.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres BERARD et DELIRANT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure : Par déclaration du 27 février 2012 Sabrina X... a saisi la commission de surendettement de la Creuse d'une demande de traitement de sa situation, jugée recevable le 22 mars 2012.
Après échec de la phase amiable, par décision du 14 août 2012 cette commission a constaté sa situation de surendettement et a élaboré des mesures recommandées sur la base d'une mensualité de remboursement de 38 euros et tendant à l'effacement en début de plan de l'ensemble des créances autres que celles du bailleur, rééchelonnée sur une durée de 96 mois au taux de 0 %.
Par lettre recommandée expédiée le 17 août 2012 la Caisse d'Epargne et du Limousin a formé un recours à l'encontre de cette décision, en faisant valoir que Mlle X... percevait davantage de revenus que ceux qu'elle déclarait.
Par jugement rendu le 24 juin 2013 le Tribunal d'instance de Guéret a infirmé les mesures recommandées, fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mlle X... à la somme de 157 euros et déterminé sur cette base les mesures tendant à assurer le redressement de Mlle X... sur une période de 96 mois.
Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2013 Sabrina X... a déclaré interjeter appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les observations orales, conformes à ses écritures, présentées à l'audience du 5 mars 2014 par Sabrina X... laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de confirmer les mesures recommandées formulées par la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse le 14 août 2012 ;
Vu les observations orales présentées à l'audience du 5 mars 2014 par le conseil de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin ;
Considérant que les autres créanciers n'ont pas présenté d'observations particulières ;
Discussion :
Attendu que depuis le mois de septembre 2013 Sabrina X... suit une formation d'aide-soignante à l'Institut de Formation d'Aides-Soignantes de Guéret qui va se terminer dans quelques mois, que ses revenus s'élèvent à la somme mensuelle de 975 euros outre l'APL de 125, 98 euros ;
Attendu qu'à l'heure actuelle, compte tenu de ses charges fixes et celles de la vie courante y compris les frais de déplacement importants pour se rendre à l'école d'aides-soignantes, Mlle X... n'est pas en mesure d'affecter tous les mois une somme mensuelle de 157 euros au remboursement de ses dettes ;
Attendu que par ailleurs, il ressort des pièces produites que Mlle X... n'a pas dissimulé des ressources à la Commission de surendettement mais a bénéficié d'une aide d'un ami sous la forme d'un prêt de la somme de 3 250 euros entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2012, sommes qu'elle a déposées sur son compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne sans chercher à les occulter ;
Attendu qu'il y a également lieu de prendre en considération les efforts faits par Mlle X... pour s'insérer dans la vie active en réussissant un concours d'entrée dans une école d'aides-soignantes et en s'engageant dans une formation d'une année ;
Qu'il est de son intérêt, à long terme, mais aussi de celui des créanciers, de favoriser cette insertion professionnelle ;
Attendu que dans quelques mois la situation professionnelle de Mlle X... se sera stabilisée et il est probable qu'elle disposera de ressources régulières permettant d'envisager un traitement de sa situation de surendettement sur des bases pérennes ;
Qu'en toute hypothèse il n'y a pas lieu de statuer en l'état d'une situation provisoire qui va évoluer très rapidement ;
Attendu qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a infirmé les mesures recommandées adoptées par la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse le 14 août 2012 mais qu'il y a lieu de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 6 mois maximum afin de permettre à Mlle X... d'achever sa formation professionnelle d'aide-soignante et de renvoyer le dossier à ladite Commission qui réexaminera sa situation à l'issue ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré rendu le 24 juin 2013 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Statuant à nouveau ;
Vu l'article L 331-7 du code de la consommation ;
SUSPEND l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée maximum de 6 mois afin de permettre à Sabrina X... d'achever sa formation d'aide-soignante ;
REDUIT à zéro le taux d'intérêts des créances ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne à laquelle une copie du présent arrêt sera communiquée, réexaminera la situation de Sabrina X... et invite cette dernière à la tenir informée de sa situation ;
STATUE sans frais ni dépens ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique