Texte intégral
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCNY
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00555
Tribunal judiciaire d'Evreux du 12 avril 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Sa AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société COFELY AXILA
[Adresse 29]
[Localité 24]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Karine MAUREY
Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICE)
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Karine MAREY
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SAS HEWLETT-PACKARD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
SAS EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Anne RIQUELME de la Selarl MOLAS RIQUELME et Associés avocat au barreau de Paris
SASU ENIA ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Anne RIQUELME de la Selarl MOLAS RIQUELME et Associés avocat au barreau de Paris
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Anne RIQUELME de la Selarl MOLAS RIQUELME et Associés avocat au barreau de Paris
SAMCV SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SA AIG EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 30] ([Localité 30])
représentée et assistée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SA BPCE BAIL venant aux droits de la société NATIXIS BAIL
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
SA FTIMMO H
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
SA ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
SARL ATMI - ASSISTANCE TECHNIQUE ET MONTAGE INDUSTRIEL
[Adresse 28]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure
SAS ST2B
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 13]
non constituée
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Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,
* * * *
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a statué comme suit :
DECLARE irrecevables les demandes formulées par les sociétés BPCE BAIL nouvelle dénomination de NATIXIS BAIL et FTIMMO H faute d'intérêt à agir ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la société ORANGE sur le fondement des garanties légales des constructeurs ;
REJETTE l'ensemble des fins de non-recevoir formulées au titre de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir formulée par la société HP tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable à l'action en justice ;
Au titre des réseaux 1 et 2
CONDAMNE in solidum les sociétés HEWLETT PACKARD FRANCE, AIG EUROPE LIMITED, COFELY AXIMA, RC XLICSE, SMABTP en qualité d'assureur de la société APIS ENGENEERING, ATMI et ST2B, et la MAAF ASSURANCE à payer à la société ORANGE la somme de 2.406.364,54 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du préjudice matériel subi concernant les réseaux 1 et 2 ;
CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède à et à se garantir mutuellement à hauteur de 5% pour la société HELWETT PACKARD et son assureur la compagnie AIG EUROPE, à hauteur de 30% pour la société SMABTP assureur de la société APIS, à hauteur de 25% pour la société AXIMA et son assureur la société XL INSURANCE, à hauteur de 20% pour la société ATMI et son assureur la MAAF et à hauteur de 20% pour la société ST2B et son assureur la MAAF ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à garantir son assurée, la société HELWETTE PACKARD des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle ;
CONDAMNE la société MAAF à garantir son assurée, la société ATMI des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle (franchises fixées à 10% des dommages dans les limites de 224 euros au moins et de 660 euros au plus) ;
CONDAMNE la société MAAF à garantir son assurée la société ST2B des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle (franchises fixées à 10% des dommages dans les limites de 224 euros au moins et de 660 euros au plus) ;
DEBOUTE la société SMABTP de son appel en garantie formulé à l'encontre du bureau de contrôle VERITAS ;
DEBOUTE la société ORANGE de sa demande formulée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les réseaux 3 et 4
CONDAMNE in solidum les sociétés HEWLETT PECKARD FRANCE, AIG EUROPE LIMITED, COFELY AXIMA, RC XLICSE, SMABTP en qualité d'assureur de la société APIS ENGENEERING, ATMI et ST2B, et la MAAF ASSURANCE à payer à la société ORANGE la somme de 36.353,46 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 5% pour la société HELWETT PACKARD et son assureur la compagnie AIG EUROPE, à hauteur de 30% pour la société SMABTP assureur de la société APIS, à hauteur de 25% pour la société AXIMA et son assureur la société XL INSURANCE, à hauteur de 20% pour la société ATMI et son assureur la MAAF et à hauteur de 20% pour la société ST2B et son assureur la MAAF ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à garantir son assurée, la société HELWETTE PACKARD des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle ;
CONDAMNE la société MAAF à garantir son assurée, la société ATMI des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle (franchises fixées à 10% des dommages dans les limites de 224 euros au moins et de 660 euros au plus) ;
CONDAMNE la société MAAF à garantir son assurée la société ST2B des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle (franchises fixées à 10% des dommages dans les limites de 224 euros au moins et de 660 euros au plus) ;
DEBOUTE la société SMABTP de son appel en garantie formulé à l'encontre du bureau de contrôle VERITAS ;
DEBOUTE la société ORANGE de sa demande formulée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la demande reconventionnelle
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien de connexité ;
DEBOUTE la société AXIMA de ses demandes formulées au titre de la gestion d'affaire
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum les société HEWLETTE PACKARD FRANCE, AIG EUROPE LIMITED, COFELY AXIMA, RC XLCISE, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société APIS ENGENEERING, ATMI et ST2B et la MAAF ASSURANCE aux dépens et ce avec distraction au profit de Maître Jean Yves PONCET, en ce compris les frais d'expertise auxquels il convient d'ajouter les sommes suivantes :
- 4.958,20 euros HT au titre de l'étude préparatoire aux prélèvement réseaux 1 et 2 ;
- 46.302 euros HT au titre de l'encadrement et travaux prélèvements des réseaux 1 et 2 ;
- 12.520 euros HT au titre des radiographies réseaux 1 et 2 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HEWLETTE PACKARD FRANCE, AIG EUROPE LIMITED, COFELY AXIMA, RC XLCISE, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société APIS ENGENEERING, ATMI et ST2B et la MAAF ASSURANCE à payer à la société ORANGE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les codébiteurs à contribuer à la dette commune de dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles à hauteur de 5% pour la société AIG ASSURANCES assureur de la société HEWLETTE PACKARD, 30% pour la société SMABTP, 40% par la MAAF assureur des société ST2B et ATMI, 25% pour la société AXIMA ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2022, la Sa Axima concept venant aux droits de la Sa Cofely Axila et la XL Insurance company (XLICSE) venant aux droits de la Sa Axa corporate solutions ont formé appel de la décision. Toutes les parties se sont constituées intimées à l'exception de la Sa Gan assurances.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2023, puis le 3 avril 2023, signifiées à la Sa Gan assurances le 6 avril 2023, les appelantes demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 908, 909, 911 et 914 du code de procédure civile, de :
- juger que les conclusions signifiées par la Sa Allianz Iard le 8 décembre 2022 l'ont été postérieurement à l'expiration du délai de prescription du 28 novembre 2022,
en conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la Sa Allianz Iard le 8 décembre 2022,
- condamner la Sa Allianz à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'elles ont signifié et notifié leurs conclusions le 8 août 2022, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que la Sa Allianz Iard a reçu signification de ces conclusions par acte d'huissier le 26 août 2022 ; que cette dernière n'a notifié ses écritures que le 8 décembre 2022 soit hors délai ; que de telles conclusions sont irrecevables.
Pour répondre aux moyens soulevés par l'intimée, elle rétorque que l'appréciation ds délais échappe à toute analyse du fond du dossier et qu'ainsi l'absence de condamnation de l'assureur est sans incidence dans le déroulement de la procédure ; que l'allégation est d'autant plus erronée que l'intimée forme un appel incident dans ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, la Sa Allianz Iard , la Sas Egis bâtiments Ile-de-France et la Sas Enia architectes demandent, au visa des articles 908 à 911 du code de procédure civile, de :
- juger que ses conclusions signifiées le 8 décembre 2022 sont recevables,
en conséquence,
- débouter les appelantes de leurs conclusions d'incident,
- condamner les appelantes à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les conclusions signifiées par les appelantes le 26 août 2022 ne comportent aucune demande à son encontre, rappelant qu'elle a été appelée à la procédure de première instance en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la Sas Hewlett-Packard France dont la responsabilité n'a pas été retenue ; qu'aucune demande de réformation n'est formée sur ce point ; que la Sa Allianz Iard n'avait pas d'intérêt à défendre. Elles ajoutent que différentes parties, la Sas Hewlett-Packard France et la Maaf assurances, ont en revanche formé des appels incidents et notamment de façon subsidiaire à son encontre auxquels elles ont répondu dans les délais. Les conclusions d'incident seront donc rejetées.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, la Sas Hewlett-Packard demande qu'il soit soit donné acte qu'elle s'en remet à justice quant à la décision à intervenir, qu'elle ne renonce à aucun de ses moyens et demandes et sollicite le débouté de toute demande financière dans le cadre de l'incident.
Par notes des 6, 7 mars et 3 avril 2023, les conseil des sociétés ST2B, Orange, Maaf assurances, ATMI ont précisé que n'étant pas concernés par l'incident, ils n'entendaient pas conclure.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS
L'article 908 du code deprocédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 909 suivant, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910 ajoute que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce :
- la Sa Axima concept venant aux droits de la Sa Cofely Axila et la XL Insurance company (XLICSE) venant aux droits de la Sa Axa corporate solutions ont formé appel le 11 mai 2022 ;
- elles ont notifié par voie électronique leurs premières conclusions le 9 août 2022 et signifié par acte d'huissier de justice à la Sa Allianz Iard le 26 août 2022 ;
- celle-ci disposait d'un délai de trois mois pour conclure soit jusqu'au 26 novembre 2022, délai prolongé jusqu'au lundi 28 novembre 2022 ;
- la Sa Allianz n'a notifié ses conclusions que le 8 décembre 2022 soit plus de trois mois après signification des conclusions des appelantes soit hors délai.
Les prétentions des parties sont sans incidence sur l'application péremptoire dès délai.
Les conclusions sont dès lors irrecevables en ce qu'elles répondent à l'appel principal
- dans la discussion, la sous-section II - 'LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELL DE LA SOCIETE AXIMA SUR LE FONDEMENT DE LA GESTION D'AFFAIRE', de la page 56 à la page 59, puis à compter de la section II, page 60, 'A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D'INFIRMATION OU DE REFORMATION DU JUGEMNT ENTREPRIS', tout paragraphe impliquant les appelantes,
- dans le dispositif des conclusions, toute prétention dirigée à l'encontre des appelantes.
S'agissant des autres parties, aucune ne soulève une fin de non-recevoir ; les premières conclusions des intimées ont été notifiées à compter du 25 octobre 2022. Les conclusions de la Sa Allianz Iard notifiées le 8 décembre 2022 sont recevables pour le surplus.
Les demandes formées au titre des frais de procédure, les dépens et frais irrépétibles, suivront le sort de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de la Sa Allianz Iard notifiées le 8 décembre 2022 en ce qu'elles répondent aux conclusions des appelantes, la Sa Axima concept venant aux droits de la Sa Cofely Axila et la XL Insurance company (XLICSE) venant aux droits de la Sa Axa corporate solutions, notifiées le 26 août 2022, soit :
- dans la discussion, la sous-section II - 'LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELL DE LA SOCIETE AXIMA SUR LE FONDEMENT DE LA GESTION D'AFFAIRE', de la page 56 à la page 59, puis à compter de la section II, 'A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D'INFIRMATION OU DE REFORMATION DU JUGEMNT ENTREPRIS', tout paragraphe impliquant les appelantes,
- dans le dispositif des conclusions, toute prétention dirigée à l'encontre des appelantes ;
Réserve les fais de procédure, dépens et frais irrépétibles, qui suivront le sort des frais de procédure tel qu'il sera statué par arrêt de la cour tranchant le litige.
Le greffier, La présidente de chambre,