Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 25 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00500 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement mixte du 01 juin 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 10/ 196
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
C/
X...
C...
S. A. R. L PH CONSEIL ANCIENNEMENT PISCINE HORIZON
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
114, Avenue Emile ZOLA
75739 PARIS CEDEX 15
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, de Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Elie X...
né le 03 Février 1947 à MARRAKECH (MAROC)
...
94700 MAISONS ALFORT
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Eva Monique C... épouse X...
née le 16 Mars 1946 à LEVALLOIS PERRET (92300)
...
94700 MAISONS ALFORT
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
S. A. R. L PH CONSEIL ANCIENNEMENT PISCINE HORIZON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Z. A de CORBARA
R. N 197
20220 L'ILE-ROUSSE
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Arguant de l'abandon du chantier de leur piscine depuis le mois d'août 2004 mais également de malfaçons, Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire et ont fait assigner La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON et son assureur La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS en paiement.
Vu le jugement en date du 1er juin 2010 pour lequel le tribunal de grande instance de Bastia a dit et jugé que La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON était entièrement responsable des dommages subis par Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... résultant de la menace d'effondrement de la piscine, condamné La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON à payer à Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... la somme de 78. 378 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, de jouissance et de perte de carrelage, rejeté la demande de Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... de condamnation solidaire de La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, condamné La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS à garantir La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON de la précédente condamnation, rejeté le surplus de la demande de Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... au titre de leur préjudice de jouissance (indemnisation forfaitaire et perte locative) et au titre de leur préjudice matériel, ordonné un complément d'expertise afin d'identifier d'éventuels risques de désordres sur les fondations de la maison, condamné La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON à payer à Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON et La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Vu la déclaration d'appel formalisée par La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 28 juin 2010.
Vu le rapport d'expertise déposé le 13 janvier 2011.
Vu les dernières conclusions de La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON en date du 19 janvier 2011.
Au principal, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, au visa des articles L. 133-2 du code de la consommation et 1156 à 1164 du Code civil, elle soutient que les clauses du contrat d'assurance doivent s'interpréter en faveur de l'assuré.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... en date du 29 août 2011.
Ils prétendent à la confirmation du jugement en ce qui concerne la responsabilité de La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON, sa condamnation à réparer les dommages subis ainsi que la garantie due par La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le chiffrage de 5. 000 euros pour la réparation de la perte des carrelages ainsi que l'expertise complémentaire. Elle demande que soit ajouté le coût du complément d'expertise.
En revanche, ils sollicitent l'infirmation du jugement concernant l'évaluation du montant des dommages autres que ceux liés aux carrelages. Ainsi, ils demandent à être indemnisés au titre du coût de réfection des plages, du trouble de jouissance et qu'il soit tenu compte pour l'évaluation de leur préjudice des devis communiqués.
Ils réclament le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS le 9 novembre 2011.
À titre principal, elle soutient que toutes les garanties du contrat CAP 2000, à l'exception de la garantie décennale non mobilisable en l'espèce, ont cessé à compter du 31 décembre 2004 date de la résiliation du contrat.
Subsidiairement, elle soutient que la garantie des dommages visée à l'article 20 n'est pas une assurance de responsabilité contractuelle garantissant la réparation des dommages résultant de la réalisation défectueuse des travaux par l'assuré.
En l'absence de survenance d'un effondrement ou d'une menace grave et imminente d'effondrement à la date de résiliation du contrat d'assurance, elle prétend à sa mise hors de cause.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en ce que le coût des travaux de démolition et de reconstruction ont été fixées à la somme de 67. 280 euros, Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... ayant été débouté de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
En outre, dans la mesure où son assuré ne serait pas intervenu dans la réalisation du terrassement de la villa, elle demande qu'il soit constaté qu'elle ne peut être concernée par les travaux confortatifs objets du rapport d'expertise complémentaire du 11 janvier 2011.
Elle réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2012.
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* *
MOTIFS :
Attendu sur les désordres affectant la piscine et les responsabilités encourues que l'expert judiciaire indique que l'ouvrage est impropre à sa destination, que sa solidité n'est pas assurée et qu'il ne présente pas les qualités d'étanchéité requise pour recevoir un revêtement adhérent ; qu'il précise que l'état d'instabilité démontré présente un risque d'effondrement menaçant la sécurité des personnes ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations non pertinemment critiquées et alors qu'il s'agit d'un ouvrage partiellement construit par La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON avant réception, il convient de considérer cette dernière comme entièrement responsable des désordres tels qu'établis ; qu'à cet égard, il convient de constater que, pas plus devant la cour, La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON ne conteste sa responsabilité ;
Attendu sur les désordres affectant les fondations de la maison d'habitation et ayant fait l'objet d'un complément d'expertise par la décision entreprise que dans son rapport du 13 janvier 2011, l'expert judiciaire confirme que les fondations de la villa de M. Elie X...et son épouse Madame Monique C... présentent les désordres allégués ;
Attendu plus précisément que l'expert ajoute que le déchaussement des fondations du mur de la terrasse en avancée de la villa est apparu entre la fin des travaux de la villa et la construction du bassin de la piscine soit, entre le mois de septembre 2003 et le mois de juin 2004 ; que le déchaussement des fondations compromet la solidité de l'immeuble et le rend impropre à sa destination car il y a risque, à terme, de désordres graves par glissement de la fondation vers l'aval ;
Attendu sur les responsabilités encourues du chef de ces désordres que, naturellement, l'expert impute ceux-ci à l'entreprise ayant réalisé les terrassements préalables à la construction du bassin de la piscine ; que toutefois, il indique ne pas avoir eu la preuve que La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON ait effectué ces terrassements alors qu'à l'opposé, il est établi que ces derniers ont été réalisés par la Compagnie Corse de Travaux Publics ;
Attendu toutefois que cette entreprise atteste qu'elle avait été chargée par Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... des travaux consistants dans la création d'une route d'accès et des V. R. D. ; qu'en revanche, elle précise que c'est à la demande et sous les directives exclusives de La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON qu'elle a réalisé un terrassement consistant en la création d'une plate-forme pour la future piscine ; que d'ailleurs, ce point est confirmé par la facture produite dans lequel il est indiqué que le terrassement pour piscine doit être réalisé suivant les directives de La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON ;
Attendu d'autre part que le devis de cette dernière du 28 octobre 2003 et signé par les clients mentionne expressément le terrassement même s'il y était précisé qu'il serait à la charge financière du client ; que l'ensemble de ces éléments y compris contractuels permet donc de considérer que les travaux de terrassement, en ce qu'ils ont été conduits sous les directives de La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON qui s'est engagée contractuellement à les faire réaliser, relèvent de la responsabilité de cette dernière dans leur mauvaise exécution ;
Attendu en outre que dans son rapport expertise complémentaire, l'expert précise également que la fondation a été déchaussée en plusieurs endroits par le terrassement mais aussi par le ravinement des eaux pluviales ruisselant le long de la longrine de fondation ; qu'il indique que ce ruissellement résulte de l'absence d'étanchéité de la plage de la piscine ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'expert, dans son précédent rapport, a préconisé la réfection des plages de la piscine ;
Attendu qu'il résulte de cette constatation que le déchaussement des fondations de la villa est imputable à La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON à un double titre, tant au regard de la réalisation du terrassement que de la mauvaise exécution des travaux d'aménagement de la piscine ; que dans ces conditions, sa responsabilité doit donc être retenue au regard des désordres affectant également la maison d'habitation ;
Attendu sur le coût de la reprise des désordres affectant la piscine que les conclusions de l'expert seront entérinées en ce qui concerne la
préférence apportée à une solution de démolition totale au regard de la différence de prix négligeable entre les deux solutions ; que cette solution doit être de plus fort homologuée dans la mesure où elle permet la reconstruction d'une piscine avec carrelage conforme aux dispositions contractuelles ; qu'en effet, il ne saurait être reproché valablement au maître de l'ouvrage le refus d'une réalisation d'une piscine avec liner nécessairement non conforme aux engagements contractuels ;
Attendu sur le chiffrage de ses travaux que celui-ci a été réalisé par l'expert au regard des devis produits par Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... ; que l'expert a expressément précisé que ces derniers ne correspondaient à aucune étude technique et n'étaient pas conformes aux règles de construction en matière de bassin étanche ; que surtout, il lui est apparu que le montant du devis de reconstruction paraissait aberrant si on le comparait au montant du devis initial de 42. 000 euros ;
Attendu d'autre part que le chiffrage donné par l'expert ne permet pas de considérer que la nécessité de refaire les plages de la piscine n'a pas été prise en compte ; que d'ailleurs les devis produits par La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON ne permettent pas de déterminer un chiffrage précis concernant uniquement ce poste de réparation ; que le chiffrage proposé par l'expert sera donc retenu soit une évaluation des travaux de réfection à la somme de 67. 280 euros ;
Attendu sur les fondations de la maison d'habitation que l'expert a chiffré le montant des travaux confortatifs à la somme de 33. 000 euros ; que ce chiffrage n'est pas pertinemment critiqué par les maîtres de l'ouvrage en l'état des seuls devis produits qui encourent les mêmes critiques que précédemment en ce qu'ils ne rendent pas compte de la nécessité des travaux relatés au regard des désordres constatés ; qu'il sera donc alloué à Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... la somme de 33. 000 euros de ce chef ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments ou moyens nouveaux, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5. 000 euros au titre de l'indemnisation des carrelages disparus, cette indemnisation n'ayant pas été contestée par La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON ;
Attendu sur le préjudice de jouissance qu'en considération de la qualité de l'ouvrage et alors que les propriétaires n'ont pu en jouir depuis la date prévue pour son achèvement, l'expert fixé ce préjudice à la somme de 1. 517 euros par an ; que ce chiffrage sera retenu et apprécié au jour où la cour statue ; qu'il sera donc alloué à Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... la somme de 12. 136 euros ;
Attendu en revanche qu'à défaut de justifier d'un préjudice spécifique issu de l'impossibilité de louer leur villa, les époux X...ne démontrant ni même n'alléguant avoir fait construire cette maison dans le but de la louer, ces derniers seront déboutés du surplus de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;
Attendu sur la garantie de La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et sur le moyen tiré l'extinction de garantie à compter du 31 décembre 2004 que, pour de justes motifs que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen au regard de la date de résiliation du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en application de l'article 20. 1 des conditions générales du contrat d'assurance sont garantis, les dommages matériels affectant, avant réception des travaux, lorsque ces derniers résultent d'un effondrement ou de la menace grave et imminente d'effondrement de la construction dont l'ouvrage garanti fait partie ;
Attendu que dans son premier rapport, l'expert judiciaire, à la question sur un risque d'effondrement, a répondu que l'état d'instabilité de l'ouvrage présentait un risque d'effondrement menaçant la sécurité des personnes ;
Attendu que dans son second rapport complémentaire au premier, il confirme les désordres allégués et précise que le déchaussement des fondations compromet la solidité de l'immeuble, évoquant à terme un risque de désordres graves par glissement de la fondation vers l'aval ;
Attendu que la réponse à ces questions permet de caractériser la menace grave et imminente d'effondrement telle que mentionné à l'article 20. 1 des conditions générales ; que d'autre part, la réalisation défectueuse et non conforme imputable à La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON ne constitue pas un dommage non aléatoire tel que spécifié aux exclusions générales de l'article 40 ; que la garantie de La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS doit donc s'appliquer à concurrence de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré ;
Attendu que La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens en ce compris le coût de l'expertise déposée le 13 janvier 2011 ainsi que de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 juin 2006, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 1er juin 2010 en toutes ses dispositions sauf en celle ayant condamné La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON au paiement de la somme de SIX MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS (6. 098 euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON à payer à Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... la somme de DOUZE MILLE CENT TRENTE SIX EUROS (12. 136 euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS à garantir La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON de sa condamnation en paiement de la somme de DOUZE MILLE CENT TRENTE SIX EUROS (12. 136 euros),
Y ajoutant,
Dit et juge la SARL PH CONSEIL anciennement Piscine Horizon entièrement responsable des dommages subis sur les fondations de la villa de Monsieur et Madame X...,
En conséquence,
Condamne La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON à payer à Monsieur Elie X...et son épouse Madame Monique C... la somme de TRENTE TROIS MILLE EUROS (33. 000 euros) au titre des travaux confortatifs des fondations de leur villa,
Condamne La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS à garantir La SARL PH CONSEIL anciennement PISCINE HORIZON de sa condamnation en paiement de la somme de TRENTE TROIS MILLE EUROS (33. 000 euros),
Condamne La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire déposée le 13 janvier 2011 ainsi que de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia en date du 21 juin 2006,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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