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Cour de cassation, 22 décembre 1987. 87-90.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.034

Date de décision :

22 décembre 1987

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Henri, contre un arrêt n° 31 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 27 août 1987 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et destruction de biens immobiliers par substances explosives et tentative, en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en détention provisoire. LA COUR, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que Me Rodes, avocat à la cour de Basse-Terre, n'a été avisé de ce que la chambre d'accusation de Paris se prononcerait le mardi 25 août 1987 sur l'appel formé par l'inculpé de l'ordonnance le plaçant en détention que par lettre recommandée envoyée de Paris le jeudi 20 août 1987 au soir ; " alors, d'une part, que la formalité imposée par l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leurs conseils de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que le délai de 48 heures prévu à l'alinéa 3 de ce texte entre la date d'envoi de la notification et la date de l'audience est purement indicatif puisque sa méconnaissance n'est sanctionnée que s'il est établi que les droits des parties s'en sont trouvés lésés ; que par conséquent, même si, en l'espèce, le délai minimum a été respecté, la censure de l'arrêt attaqué se trouve néanmoins justifiée par la violation manifeste des droits de la défense résultant de l'éloignement du conseil de l'inculpé et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se présenter à l'audience et de faire parvenir un mémoire au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ; " alors, d'autre part, que l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 197 du Code de procédure pénale pour justifier l'envoi à un avocat inscrit à un barreau d'un département d'outre-mer d'une notification de la date d'une audience de la chambre d'accusation de Paris deux jours ouvrables avant ladite audience est contraire aux exigences posées par l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure il appert que le procureur général a expédié le 20 août 1987 des lettres recommandées avisant X... et ses conseils que l'appel formé par lui contre l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire serait examiné à l'audience du 25 août 1987, date à laquelle la procédure a effectivement été évoquée devant la chambre d'accusation ; Attendu, en cet état, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale lequel exige seulement qu'en matière de détention provisoire un délai de 48 heures soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que tel a été le cas en l'espèce ; Attendu que ces dispositions de la loi ne sauraient être contraires à l'article 6-3 b de la Convention invoquée dès lors que cette Convention impose en son article 5-4 qu'il soit statué à bref délai sur la détention d'un inculpé, lequel a toute latitude pour désigner un conseil qui soit en mesure de recevoir en temps utile les avis prévus par ledit article 197, ce qu'avait d'ailleurs fait X... en choisissant parmi ses conseils un avocat inscrit au barreau de Paris ; D'où il suit qu'aucune violation des droits de la défense non plus que de la Convention visée n'ayant été commise le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 23 et 25 de la loi extraditionnelle du 10 mars 1927, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18, 144 et 145 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 29 juillet 1987 de placement en détention provisoire de l'inculpé ; " aux motifs que l'exercice de l'action publique et l'application de la loi pénale à l'égard d'une personne réfugiée à l'étranger ne sont nullement subordonnés à son retour volontaire en France ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition ; que les conditions dans lesquelles un inculpé faisant l'objet de poursuites a été appréhendé et livré à la justice ne sont pas de nature à entraîner par elles-mêmes la nullité de la poursuite dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne s'en sont pas trouvés viciés fondamentalement, ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant les juridictions d'instruction et de jugement ; " alors, d'une part, que l'arrestation et le placement en garde à vue de l'inculpé effectués, sur le sol d'un Etat étranger, par des officiers de police judiciaire français appelés par les autorités de l'Etat de refuge révèlent une véritable collusion entre les autorités de ces deux Etats qui avaient décidé, sans aucune intervention judiciaire, de livrer secrètement l'inculpé afin d'éluder les conditions de fond d'une extradition véritable ; que cette fraude constitutive d'une extradition déguisée entache d'une nullité radicale l'arrestation de l'inculpé ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les conditions dans lesquelles un inculpé faisant l'objet d'une poursuite régulière et d'un titre légal d'arrestation a été appréhendé sont susceptibles d'entraîner la nullité des poursuites lorsque la recherche de la vérité s'en est trouvée fondamentalement viciée et la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits ; que tel a été le cas en l'espèce puisque, après avoir été arrêté et placé en garde à vue sans bénéficier des garanties judiciaires de la procédure d'extradition, l'inculpé a été placé en détention provisoire sans que les règles posées par l'article 145 du Code de procédure pénale relative à l'assistance d'un défenseur aient été respectées ; " alors, de troisième part, que les officiers de police judiciaire français étaient radicalement incompétents pour procéder à l'arrestation de l'inculpé sur le territoire d'un Etat étranger ; " alors, enfin, que les conditions dans lesquelles l'inculpé a été appréhendé par les autorités françaises sur le territoire indépendant de Saint-Vincent et reconduit sous la contrainte sur le sol français sont contraires aux exigences posées " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, délivrée dans une information ouverte pour association de malfaiteurs, destruction de biens immobiliers par substances explosives et tentative, en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, des officiers de police judiciaire du service régional de police judiciaire Antilles-Guyane avaient appris, le 20 juillet 1987, l'arrivée, sur le territoire de l'île indépendante de Saint-Vincent, d'X... et de quatre autres personnes qu'ils soupçonnaient d'être impliqués dans les faits ; que les autorités de cet Etat ayant fait connaître aux enquêteurs qu'elles étaient disposées à leur remettre les cinq personnes qu'elles jugeaient indésirables sur leur sol et s'apprêtaient à refouler, les fonctionnaires de police, après accord du magistrat instructeur, se rendirent, à l'aide d'un avion militaire, le 21 juillet 1987, à Saint-Vincent où X... et ses compagnons leur furent remis puis conduits dans l'appareil où ils furent immédiatement placés en garde à vue ; que dès l'atterrissage à Pointe-à-Pitre X... fut entendu par les officiers de police judiciaire, le juge d'instruction devant, au cours de ces auditions, prolonger la garde à vue à deux reprises en application des articles 154 et 706-23 du Code de procédure pénale ; Qu'à l'expiration du délai de ladite garde à vue, le 25 juillet 1987, X... fut inculpé par le magistrat instructeur et avisé de l'intention de ce dernier de le placer en détention provisoire ; que cet inculpé ayant réclamé le bénéfice du délai prévu par l'article 145, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour préparer sa défense, son incarcération provisoire fut prescrite jusqu'au 29 juillet 1987 à 24 heures ; que ce jour, après qu'il eut été procédé au débat contradictoire différé, édicté par l'alinéa 7 du même article, l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise fut rendue et mandat de dépôt décerné contre X... ; Attendu, en cet état, qu'en décidant que l'ordonnance de placement d'X... en détention provisoire n'était pas entachée de nullité, la chambre d'accusation, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, n'a pas encouru les griefs portés au moyen ; Qu'en effet l'exercice de l'action publique et l'application de la loi pénale à l'égard d'une personne réfugiée à l'étranger ne sont pas subordonnés à son retour volontaire en France ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition ; Qu'en l'espèce il échet de constater qu'aucune procédure d'extradition n'ayant été engagée à son égard le demandeur ne saurait arguer de la violation de l'une quelconque des dispositions de la loi du 10 mars 1927 ou de celles d'une convention d'extradition ; Qu'il n'en serait autrement que s'il était démontré que l'intéressé a été livré par l'Etat étranger en violation des stipulations d'un traité et qu'il apparaîtrait ainsi qu'il a été l'objet d'une extradition déguisée ; que tel n'est pas le cas, aucun accord de cette nature n'existant entre la France et l'île de Saint-Vincent et les faits poursuivis n'étant pas exclus du domaine extraditionnel de la loi précitée du 10 mars 1927 ; Qu'il résulte au contraire des pièces de la procédure que la remise d'X... aux services de police français a été effectuée en exécution d'une décision prise par les seules autorités locales, dans la plénitude de leur souveraineté, en conséquence de son expulsion ; Que l'irrégularité prétendue de la garde à vue qui s'en est suivie ne saurait, par elle-même, entraîner la nullité de la mise en détention dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en soient trouvés fondamentalement viciés ; Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale relatives à l'assistance du conseil ont été observées ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant l'inculpé en détention provisoire ; " aux motifs que la détention provisoire s'impose non seulement pour la sauvegarde de l'ordre public mais encore pour la garantie du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; " alors que toute décision statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivée par référence aux dispositions de l'article 144 d'après les éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer en termes généraux les cas prévus par l'article 144 sans contenir la moindre énonciation relative aux faits reprochés à l'inculpé, n'a pas justifié légalement la détention ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits objet de la procédure, observe que ceux-ci sont graves et réitérés puis relève que " des investigations complexes sont nécessaires, que l'inculpé qui s'est longuement soustrait aux recherches ne présente aucune garantie de représentation et qu'il est susceptible de persister dans son activité subversive violente " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a ordonné le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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