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Cour de cassation, 08 août 1995. 94-85.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.809

Date de décision :

8 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Geneviève, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte notamment contre Jean Y... des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 146, 147, 148, 405 du Code pénal, 441-4 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2-5 et 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le non-lieu du chef de faux en écritures publiques et usage de faux par un officier public et d'escroquerie à l'encontre de Me Y..., notaire ; "aux motifs que sur la grosse grattée et falsifiée, l'élément matériel de l'infraction est patent et résulte de l'expertise de ce document ; mais que, quelle que soit la gravité de cette falsification et l'effective atteinte à la foi publique qu'elle révèle, l'information n'a pas permis de déterminer les circonstances exactes de ces faits ; que la responsabilité personnelle de Me Y... dans ces actes n'est pas établie ; que s'impose donc la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, sans qu'apparaisse utile à la manifestation de la vérité un supplément d'information ; "alors que, premièrement, la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; qu'ayant constaté que le titre authentique au porteur avait été gratté et falsifié, la chambre d'accusation ne pouvait se dispenser de se prononcer sur l'usage du faux par l'officier public, expressément invoqué dans le mémoire de la partie civile du 27 avril 1994 ; qu'en omettant d'apprécier le fait de la poursuite sous toutes ses qualifications, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors que, deuxièmement, l'arrêt de la chambre d'accusation qui ne répond pas aux moyens essentiels formulés dans un mémoire régulièrement déposé par la partie civile ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence ; qu'en omettant de se prononcer sur le moyen essentiel par lequel la partie civile avait exposé que le notaire avait utilisé le titre falsifié pour obtenir des fonds qu'il n'avait jamais reversés au prétendu porteur mais à des tiers, et qu'il avait ainsi récupéré par la contrainte des poursuites judiciaires des sommes qui ne pouvaient avoir pour fondement le titre au porteur falsifié, l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles d'existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation lorsque celui-ci a omis de statuer sur un chef d'inculpation ou lorsque, ne répondant pas aux chefs péremptoires de ses conclusions, ile ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Geneviève X... s'est constituée partie civile contre Jean Y..., notaire, notamment des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que si l'élément matériel du faux est patent et résulte de l'expertise de la copie exécutoire falsifiée, l'information n'a pas permis de déterminer les circonstances exactes des faits ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui prononce non-lieu pour usage de faux sans s'expliquer sur ce chef d'inculpation, comme l'y invitait le mémoire déposé par la partie civile, a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Culié, Roman, , Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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