Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DEFERE
DU 9 Novembre 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/06755 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJUN
S.A.R.L. ADIL BASRI
C/
S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION
SARL BATISSEURS DU NORD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société L'AUXILIAIRE
MMA IARD
S.A.R.L. GILLES DELFINO
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
AREAS ASSURANCES
S.A.R.L. MONDANI ET COMPAGNIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Françoise BOULAN
Me Sébastien BADIE
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Laure ATIAS
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Olivier SINELLE
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01884.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.R.L. ADIL BASRI
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDERESSES AU DEFERE
S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL BATISSEURS DU NORD
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société L'AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur des sociétés BATISSEURS DU NORD et ADIL BASRI
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Compagnie d'assurance MMA IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GILLES DELFINO
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MONDANI ET COMPAGNIE
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MOLLER, Conseillère
M. ADRIAN CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'une première procédure enrôlée sous le RG 20/02247 devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGAN, Monsieur et Madame [L] [N] ont par assignation en date du 30 Mars 2020 sollicité la condamnation de la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION.
Dans le cadre d'une seconde procédure enrôlée sous le RG 20/06702 devant le Tribunal judicaire de Draguignan, la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION a par assignations des 2,5,6,7 et 8 Octobre 2020 sollicité la condamnation de la société ADIL BASRI avec son assureur la société L'AUXILIAIRE, de la SARL Bâtisseurs du Nord, de la SARL Gilles Delfino, de la SA AVIVA Assurances, de la société AREAS Assurances, de la société Mma IARD Assurances Mutuelles et de la SARL Mondani et Compagnie, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le litige l'opposant à Monsieur et Madame [L] [N].
La société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION a saisi le juge de la mise en état d'une demande de jonction des instance RG 20/02247 et RG 20/06702.
En parallèle, diverses parties appelées en cause et en garantie par la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION dans l'instance RG 20/06702 ont soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité des demandes de cette dernière, pour cause de prescription de son action.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2022 n°2022/23 dans le cadre de l'instance RG°20/02247 et par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2022 n°2022/29 dans le cadre de l'instance RG°20/06702, le Tribunal judiciaire de Draguignan a par motifs et dispositif identiques :
- Rejeté la demande de jonction des instances RG 20-2247 et 20-6702 ;
- Déclaré l'action de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à l'encontre de la SARL Bâtisseurs du Nord, la compagnie l'Auxiliaire, la SARL Adil Basri, la SARL Gilles Delfino, la SA Aviva Assurances, la société Areas Assurances, la société MMA lard Assurances Mutuelles, la SARL Mondani et Compagnie dans l'instance RG 20-6702 prescrite ;
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Hardy Consulting Conception Execution aux entiers dépens dans l'instance 20-6702 ;
- Dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale dans l'instance RG 20/2247 ;
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 8 février 2022, la SAS Hardy Consulting Conception execution a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2022, n°2022/23 dans l'instance RG 20/02247.
Cette affaire a été enrôlée sous le n °RG 22/01884 ;
La SAS Hardy Consulting a déposé le 11 mai 2022 une déclaration d'appel rectificative mentionnant l'ordonnance du 24 janvier 2022 n° RG°20/06702 soit l'ordonnance du 24 janvier 2022 n°2022/29 à la place de l'ordonnance du 24 janvier 2022 n°2022/23.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06871
L'irrecevabilité de l'appel interjeté a été soulevé concernant les deux ordonnances.
Par ordonnance d'incident en date du 4 mai 2023, la Présidente de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 février 2022 par la SAS Hardy Consulting Conception Execution
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance d'appel
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions aux fins de déféré en date du 17 mai 2023 puis du 12 septembre 2023, la société ADIL BASRI sollicite voir :
- Recevoir la société ADIL BASRI en son déféré et y faisant droit
- Réformer l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par la Présidente de la chambre 1-3
- Déclarer irrecevable à l'égard de la société ADIL BASRI l'appel interjeté le 8 Février 2022 par la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l'encontre de l'ordonnance numéro 2022/23 du juge de la mise en état de la chambre 3 du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN (VAR), en date du 24 janvier 2022 dans l'instance enrôlée devant ledit Tribunal Judiciaire sous le numéro RG 20/02247
- Condamner la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à payer à la société ADIL BASRI la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION aux entiers dépens de l'instance
La société ADIL BASRI soutient au visa des articles 901 et 547 du Code de procédure civile, qu'elle n'était pas partie à l'instance principale engagée par les consorts [N] enrôlée sous le RG 20/02247, dans le cadre de laquelle est intervenue l'ordonnance d'incident du 24 janvier 2022 n°2022/23, objet de l'appel interjeté le 8 Février 2022 et annexé à celle-ci. Il en résulte que la déclaration d'appel du 8 Février est irrecevable.
C'est à tort que la Présidente de la chambre 1-3 a retenu que deux ordonnances rendues le 24 janvier 2022 constituait la même décision et a de ce fait déclaré l'appel en date du 8 Février 2022 recevable. En effet ces deux ordonnances ne concernent pas les mêmes parties. D'autant plus que le juge de la mise en état a refusé de prononcer la jonction des deux instances.
Par conclusions sur déféré en date du 8 Août 2023, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, sollicitent voir :
A titre principal :
Vu les articles 547 et 901 du code de procédure civile,
- REFORMER l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par la Présidente de la Chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix en Provence,
En conséquence :
- DECLARER irrecevable l'appel formé le 8 février 2022 par la Société HARDY CONSULTING CONCEPTION à l'encontre de l'ordonnance d'incident RG : 20/02247 rendue le 24 janvier 2022, à l'encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la MMA IARD qui n'étaient pas parties en première instance,
A titre subsidiaire :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l ' article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
- CONFIRMER l'ordonnance d'incident rendue le 24 janvier 2022 (RG : 20/06702) en ce qu'elle a :
'' Déclaré l'action de la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l'encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans l'instance RG : 20/06702 prescrite.
'' Condamné la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION aux entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à verser aux MMA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD soutiennent au visa des articles 901 et 547 du Code de procédure civile, qu'elles n'étaient pas parties à l'instance principale engagée par les consorts [N] enrôlée sous le RG 20/02247, dans le cadre de laquelle est intervenue l'ordonnance d'incident du 24 janvier 2022 n°2022/23, objet de l'appel interjeté le 8 Février 2022 et annexé à celle-ci. Il en résulte que la déclaration d'appel du 8 Février est irrecevable.
De plus, l'appel formé le 11 mai 2022 devra également être déclaré irrecevable. En effet, l'ordonnance d'incident rendue le 24 janvier 2022 a été signifiée par les MMA à la SARL HARDY CONSULTING CONCENTRATION EXECUTION le 16 mars 2022. Ainsi cet appel était tardif et n'a pas eu pour effet de rectifier l'appel interjeté le 8 Février 2022.
A titre subsidiaire, les MMA sollicitent la confirmation de l'ordonnance d'incident rendue le 24 janvier 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a constaté la prescription de l'action.
Par conclusions sur déféré en date du 30 Août 2023, la société L'AUXILIAIRE sollicite voir :
- Donner acte à la Cie l'AUXILIAIRE de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite du déféré formé par la société ADIL BASRI à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 Mai 2023
- Statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident
Par conclusions sur déféré du 11 septembre 2023, la SARL BATISSEUR DU NORD demande à la Cour :
Vu l'article 916 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la SARL BATISSEURS DU NORD en ses écritures.
REFORMER l'0rdonnance n° 2023/M85 rendue le 4 Mai 2023 par madame la Présidente de la Chambre 1-3 sous le RG 22/01884
DECLARERirrecevab1e1'appel dirigé contre la SARL LES BATISSEURS DU NORD interjeté le 8 février 2022 par la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION de l'0rdonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Draguignan du 24 Janvier 2022 sous 1e numéro RG 20/02247.
CONDAMNER la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à verser à la SARL BATISSEURS DU NORD la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions sur déféré du 12 septembre 2023, la Compagnie AREAS DOMMAGES demande à la Cour :
Vu l'article 547 du Code de procédure civile,
- Réformer l'Ordonnance rendue le 04.05.2023 par le Conseiller de la mise en état ;
- Débouter la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION de ses moyens, fins et prétentions ;
- Dire et juger irrecevable l'appel interjeté le 08.02.2022 par la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24.01.2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan, dans l'instance enrôlée sous le n° 20/02247, à laquelle la compagnie AREAS DOMMAGES n'était pas partie ;
- Condamner la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat.
Par conclusions sur déféré du 12 septembre 2023, la société MONDANI ET COMPAGNIE, demande à la Cour :
Vu les dispositions de l'article 547du Code de Procédure Civile,
Réformer l'ordonnance n°2023 M85 du 4 mai 2023, rendue par Madame le Conseiller de la mise en état de la Chambre 1-3, en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à déclarer l'appel de la société HARDY CONSULTING du 8 février 2022 irrecevable,
Juger irrecevable l'appel interjeté le 8 février 2022 par la société HARDY CONSULTING
CONCEPTION EXECUTION portant sur l'ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le
Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN dans l'instance
Enregistrée sous le numéro RG 20/02247, en ce qu'il a intimé la société MODANI ET
COMPAGNIE,
Condamner la société HARDY CONSULTING à payer à la société MONDANI ET
COMPAGNIE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de
Procédure Civile,
Condamner la société HARDY CONSULTING aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Patrick CAGNOL, avocat, qui en a fait l'avance.
La SA ABEILLE IARD & SANTE s'en est rapporté à justice par courrier du 12 septembre 2023 ;
La SARL GILLES DELFINO, n'a pas conclu.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2023 à laquelle les parties ont pu être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
L'article 547 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Dans un arrêt du 22 octobre 2020 (n° pourvoi 19-21186), la cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 900 du code de procédure civile que l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.
En l'espèce la déclaration d'appel de la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION du 08/02/2022 est dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs alors que les constructeurs et leurs assureurs ne sont pas partie au litige RG20/2247 ayant donné lieu à l'ordonnance n°2022/23 du juge de la mise en Etat annexée à la déclaration d'appel du 08 février 2022.
Cette déclaration d'appel est rédigée comme suit :
L'appel tend à l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-REJETE la demande de jonction des instances RG 20/2247 et 20/6702,
-DECLARE l'action de la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l'encontre de la SARL BATISSEURS DU NORD, la compagnie l'Auxiliaire, la SARL ADIL BASRI, la SARL GILLES DELFINO, la SA AVIVA ASSURANCES, AREAS ASSURANCES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MONDANI
ET COMPAGNIE dans l'instance RG 20/6702 Prescrite,
- REJETE les demandes formées par la SAS HARDY CONSULTING
CONCEPTION,
-CONDAMNE la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION aux entiers dépens dans l'instance 20/6702.
Elle vise bien ainsi l'instance 20/06702 correspondante au litige entre le promoteur d'une part, les constructeurs et leurs assureurs d'autre part et non le litige entre le promoteur et les maîtres d'ouvrage.
Elle ne peut donc avoir d'effet dévolutif que dans l'instance entre le promoteur d'une part, les constructeurs et leurs assureurs d'autre part.
Ensuite, il résulte de la consultation des ordonnances du juge de la mise en Etat n°2022/23 et 2022/29 qu'elles sont rigoureusement identiques, le juge de la mise en Etat ne s'étant ainsi pas limité dans le litige opposant les maître d'ouvrage au seul promoteur de se prononcer uniquement sur la jonction et ayant dans cette instance statuer ultra petita, les maîtres d'ouvrage demandeurs dans le litige RG n°20/02247 devant le tribunal judiciaire n'ayant pas de lien juridique d'instance avec les constructeurs et leurs assureurs parties au litige RG 20/06702 (recours du promoteur contre les constructeurs).
L'erreur est ainsi manifeste.
Il ressort de l'article 901 du code de procédure civile :
-que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
-que la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure,
-que la Cour est valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorporant à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel. (Cassation 19 novembre 2020, pourvoi n°19-13.642)
En l'espèce, la déclaration d'appel du 11 mai 2022 ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration qui était incomplète, n'a pas introduit une nouvelle instance d'appel.
Aux termes d'une ordonnance du conseiller de la mise en Etat du 11 avril 2022, l'appelante disposait d'un délai d'un mois, à compter de la réception du présent avis, pour remettre ses conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux avocats des autres parties et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel rectificative étant en date du 11 mai 2022, elle a été réalisée dans le délai imparti.
Par voie de conséquence, accompagnée de l'ordonnance 2022/29 du juge de la mise en Etat rendue dans le litige opposant le promoteur aux constructeurs et à leurs assureurs, elle a eu pour effet de compléter la déclaration d'appel initiale du 08 février 2022 à laquelle la décision attaquée n'était pas jointe.
Il en résulte que la déclaration d'appel du 08 février 2022 est recevable puisque rectifiée dans le délai imparti par le conseiller de la mise en Etat pour conclure .
Partie perdante, la SARL ADIL BASRI doit être condamnée aux dépens.
L 'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Les demandes au titre des frais irrépétibles sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l'ordonnance de la présidente de la chambre 1-3 de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 04 mai 2023 n°2023/M85
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Condamne la SARL ADIL BASRI aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,